Agricultural Company v. Municipality (Withdrawal of Appeals)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn agricultural company filed two separate administrative appeals seeking the annulment of a municipal decision from December 2022 that refused a building permit for installing kiwi cultivation tunnels, and requested various injunctive relief including the issuance of a tacit building permit, while the prefect noted that a tacit permit had in fact been granted in March 2023; however, the applicant subsequently submitted formal memoranda on August 30, 2023, explicitly withdrawing both of its claims, leading the court to issue an order granting the simple withdrawal of the appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Agricultural Company v. Municipality (Withdrawal of Appeals): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the requests.
This article is cited as the legal basis allowing the President of the chamber to acknowledge the withdrawal by order.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, sous le n° 2301522, l'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) ENERARBO 66, représentée par la société civile professionnelle (SCP) Vial - Pech de Laclause Escale - Knoepffler - Huot - Piret - Joubes, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté PC011 301 22 D0007 du 21 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Puicheric a refusé de lui accorder un permis de construire en vue de l'installation de serres dites " tunnels " avec vocation d'abris solaires pour la culture de kiwis au lieudit " Les Arjalats " ;
2°) de déclarer illégal l'avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) du 24 novembre 2022 ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au maire de la commune de Puicheric de délivrer un certificat de permis de construire tacite dans un délai de 30 jours suivant la décision à intervenir, et à titre subsidiaire, d'enjoindre au maire de la commune à délivrer un permis de construire dans un délai de 30 jours suivant la décision à intervenir et, à titre infiniment subsidiaire de l'enjoindre à ré-instruire le dossier dans un délai de 3 mois ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Puicheric la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, le préfet de l'Aude conclut au non-lieu à statuer, s'agissant des conclusions à fin d'annulation, et au rejet des conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que l'entreprise agricole requérante s'est vu délivrer, le 21 mars 2023, un certificat de permis tacite.
Par un mémoire, enregistré le 30 août 2023, l'EARL ENERARBO 66 déclare se désister de sa requête.
La requête a été communiquée à la commune de Puicheric, qui n'a pas présenté d'observations en défense.
II. Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, sous le n° 2301523, l'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) ENERARBO 66, représentée par la société civile professionnelle (SCP) Vial - Pech de Laclause Escale - Knoepffler - Huot - Piret - Joubes, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté PC011 301 22 D0008 du 21 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Puicheric a refusé de lui accorder un permis de construire en vue de l'installation de serres dites " tunnels " avec vocation d'abris solaires pour la culture de kiwis au lieudit " Les Arjalats " ;
2°) de déclarer illégal l'avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) du 24 novembre 2022 ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au maire de la commune de Puicheric de délivrer un certificat de permis de construire tacite dans un délai de 30 jours suivant la décision à intervenir, et à titre subsidiaire, d'enjoindre au maire de la commune à délivrer un permis de construire dans un délai de 30 jours suivant la décision à intervenir et, à titre infiniment subsidiaire de l'enjoindre à ré-instruire le dossier dans un délai de 3 mois ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Puicheric la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, le préfet de l'Aude conclut au non-lieu à statuer, s'agissant des conclusions à fin d'annulation, et au rejet des conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que l'entreprise agricole requérante s'est vu délivrer, le 21 mars 2023, un certificat de permis tacite.
Par un mémoire, enregistré le 30 août 2023, l'EARL ENERARBO 66 déclare se désister de sa requête.
La requête a été communiquée à la commune de Puicheric, qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; () ".
2. Par deux mémoires enregistrés le 30 août 2023, l'EARL ENERARBO 66 déclare se désister de ses requêtes. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de l'EARL ENERARBO 66 n° 2301522 et n° 2301523.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'entreprise agricole à responsabilité limitée ENERARBO, à la commune de Puicheric et au préfet de l'Aude.
Fait à Montpellier, le 13 septembre 2023.
Pour le Président du tribunal,
Par délégation,
La rapporteure de la 6ème chambre,
D. Teuly-Desportes
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 septembre 2023
La greffière,
L. Rocher
N°2301522 -
lr