Dismissal for Inadmissibility Due to Failure to Remedy Defective Initial Filing of Debt Overpayment Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested a portion of a debt resulting from a benefit overpayment as notified by a family benefits fund on January 20, 2023; however, the initial filing lacked any statement of reasons or arguments against the contested decision, constituting a manifest ground for inadmissibility. Despite the court formally notifying the litigant on June 29, 2023, instructing them to regularize the filing by submitting the required form and evidence of a mandatory prior administrative appeal within fifteen days, no response was provided, leading the Tribunal to dismiss the petition as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice because the initial failure to state a means of appeal was not remedied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Inadmissibility Due to Failure to Remedy Defective Initial Filing of Debt Overpayment Appeal: Despite the court formally notifying the litigant on June 29, 2023, instructing them to regularize the filing by submitting the required form and evidence of a mandatory prior administrative appeal within fifteen days, no response was provided, leading the Tribunal to dismiss the petition as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice because the initial failure to state a means of appeal was not remedied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the request of Ms. B in the dispositive.
This article is the legal basis cited for rejecting the claim due to manifest inadmissibility after the regularization deadline expired.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, Mme A B doit être regardée comme contestant une partie de sa dette signifiée par la contrainte émise le 20 janvier 2023 par la caisse d'allocations familiales (CAF) du Puy-de-Dôme pour le recouvrement d'indus de prestations de 4 686,18 euros.
Par une lettre du 29 juin 2023, le tribunal a adressé à Mme B un formulaire de requête à retourner complété, l'invitant également à régulariser sa requête par la production de toute pièce justifiant avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision d'indu initiale, sous quinze jours, resté sans suite.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens ". L'article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. La requête de Mme B ne développe, à l'encontre de la décision en litige qu'elle entend contester, aucune argumentation, donc aucun moyen d'annulation au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal sur l'application " Télérecours citoyen " le 29 juin 2023 consultée par la requérante le 30 juin 2023 à 19h54, Mme B n'a pas retourné le formulaire de requête qui lui était adressé dans le délai qui lui était imparti. La requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est donc entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 28 août 2023.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
pm