Legislator Jurisprudence & Législation
2301523 Généré par l'IA

Asylum Status Annulment and Legal Costs Award Following Decision Withdrawal

Numéro de cause 2301523
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A requester sought annulment of an administrative decision that refused her asylum status, ordered her removal from the territory, and designated a destination country, while also requesting provisional legal aid and costs; however, the court determined that the request for provisional legal aid was moot because full legal aid had subsequently been granted, and it found no reason to rule on the annulment, injunction, or penalty requests because the administrative authority had withdrawn the contested decision after the request was filed, leading the court to declare those specific conclusions without object while ordering the State to pay €1,000 for the legal costs incurred by the requester's counsel.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Status Annulment and Legal Costs Award Following Decision Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire éloignement frais administratifs révision en matière d'asile recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order to award costs to the counsel of Mme B, to be borne by the State.
article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
article R. 612-5-1 du code de justice administrative
Par lettre du 30 juin 2023, le tribunal a invité Mme B à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
The court implicitly used this article (specifically point 3 or 5) to rule that there was no longer any need to rule on the main claims (annulment, injunction) and the provisional legal aid claim due to the withdrawal of the administrative act.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order to award costs to the counsel of Mme B, to be borne by the State.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning showing why the claim for provisional legal aid became obsolete, although this specific provision is not explicitly repeated in the dispositive orders (which just state no need to rule on it).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to award costs to the counsel of Mme B, to be borne by the State.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order to award costs to the counsel of Mme B, to be borne by the State.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court implicitly used this article (specifically point 3 or 5) to rule that there was no longer any need to rule on the main claims (annulment, injunction) and the provisional legal aid claim due to the withdrawal of the administrative act.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning showing why the claim for provisional legal aid became obsolete, although this specific provision is not explicitly repeated in the dispositive orders (which just state no need to rule on it).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, Mme A C, représentée par Me Desprat, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé le séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocate qui renonce dans cette hypothèse à percevoir le montant de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte, d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle bénéficiait d'un droit au maintien sur le territoire français ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il soutient que la requête est privée de son objet dès lors qu'il a procédé au retrait de son arrêté.

Par lettre du 30 juin 2023, le tribunal a invité Mme B à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire du 30 juin 2023, Mme B, représentée par Me Desprat, invite le tribunal à constater un non-lieu à statuer, à l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et à mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocate qui renonce dans cette hypothèse à percevoir le montant de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".

3. Mme B ayant été admise en cours d'instance au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sa demande d'aide juridictionnelle provisoire a perdu son objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte :

4. Par un arrêté du 22 mai 2023, le préfet de la Côte-d'Or a refusé à Mme B le séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Le 26 juin 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Côte-d'Or a retiré ces décisions. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux et, par voie de conséquence, sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B.

Article 2 : L'Etat versera au conseil de Mme B une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Desprat.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Dijon le 18 juillet 2023.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière