Administrative Decision Annulment Request Dismissed as Inadmissible Due to Missed 48-Hour Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of an administrative decision denying a residence permit and ordering immediate expulsion without a voluntary departure period was dismissed as manifestly inadmissible because it was filed outside the strict 48-hour time limit prescribed for such expedited proceedings, as the filing occurred on July 7, 2023, subsequent to the notification of the decision on July 3, 2023, at 10:27 AM, and this specific deadline is not subject to extension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Administrative Decision Annulment Request Dismissed as Inadmissible Due to Missed 48-Hour Deadline: Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order dismissing the request.
This provision authorizes the designated magistrate to reject manifestly inadmissible appeals by order, which justifies the final decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français à compter de sa date de libération du centre de détention de Villenauxe-la-Grande et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Antoine Deschamps pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français à compter de sa date de libération du centre de détention de Villenauxe-la-Grande et a fixé le pays de destination de son éloignement.
2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance () ".
3. D'une part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Le II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative rappelle le délai de recours de 48 heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation ".
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions. Ce délai de quarante-huit heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du nouveau code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.
5. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté, qui comprend la mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. A par voie administrative le 3 juillet 2023 à 10 h 27. La présente requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 7 juillet 2023, soit postérieurement au délai de 48 heures dont disposait l'intéressé conformément aux dispositions citées au point 3. Elle est ainsi tardive, et doit, par suite, être rejetée comme manifestement irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l'Aube.
Le magistrat désigné
Signé
A. DESCHAMPS
N°2301523