Legislator Jurisprudence & Législation
2301523 Généré par l'IA

Ministry of National Education Salary Payment Dispute Dismissal

Numéro de cause 2301523
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant requested an emergency order against the Ministry of National Education to compel the resumption of salary payments and payment of a specific allowance, but the Administrative Judge dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to specify the legal basis under the Code of Administrative Justice (Articles L. 521-1, L. 521-2, or L. 521-3) for the summary proceeding, as required, and did not allege the suspension of a decision or a grave and manifestly illegal violation of a fundamental liberty.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Ministry of National Education Salary Payment Dispute Dismissal: 521-1, L. 521-2, or L. 521-3) for the summary proceeding, as required, and did not allege the suspension of a decision or a grave and manifestly illegal violation of a fundamental liberty.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif allocation scolaire cessation de paiement objet du litige arriérés de salaire e-justice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the judge to reject the request as manifestly inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, Mme B A demande au juge des référés d'enjoindre au ministère de l'éducation nationale de reprendre le versement de sa rémunération et de lui payer la somme qui lui est due au titre du " soutien familial de traitement ".

Elle soutient que :

- elle bénéficie de la subrogation de salaire à plein traitement pendant trois mois ;

- son employeur ne lui paie pas correctement le " soutien familial de traitement " auquel elle peut prétendre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". Aux termes de l'article L. 521-3 dudit code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée

() ".

2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser quelle est la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête, sous peine d'irrecevabilité de sa demande.

3. Il résulte des pièces du dossier que Mme A se borne à mentionner dans sa " requête en référé " qu'elle saisit le tribunal afin que son employeur, le ministère de l'éducation nationale, reprenne le versement de sa rémunération et qu'il s'acquitte de la somme qui lui est due au titre du " soutien familial de traitement ". Toutefois, la requérante ne précise pas les dispositions du code de justice administrative sur le fondement desquelles ladite requête est présentée. En outre, l'intéressée ne fait pas état de la présentation d'une requête au fond en annulation ou en réformation d'une quelconque décision. Elle ne se prévaut pas davantage d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Enfin, eu égard aux termes de sa requête, la requérante ne saurait être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner des mesures utiles précises sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il suit de là que sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Cergy, le 27 février 2023

Le juge des référés,

Signé

S. Lebdiri.

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.