Legislator Jurisprudence & Législation
2301522 Généré par l'IA

Agricultural Company v. Municipality: Withdrawal of Building Permit Annulment Suit

Numéro de cause 2301522
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An agricultural company sought the annulment of two municipal decisions from December 2022 refusing building permits for the installation of kiwi cultivation greenhouses, alongside requests for orders to grant the permits or re-instruct the file, and for costs. However, the applicant subsequently filed memoranda on August 30, 2023, unequivocally withdrawing both of its requests, prompting the court, based on procedural rules allowing for the formal acceptance of such withdrawals, to issue an order formally recording the dismissal of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Agricultural Company v. Municipality: Withdrawal of Building Permit Annulment Suit: However, the applicant subsequently filed memoranda on August 30, 2023, unequivocally withdrawing both of its requests, prompting the court, based on procedural rules allowing for the formal acceptance of such withdrawals, to issue an order formally recording the dismissal of the proceedings.

Mots-clés

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permis de construire communal procédure en annulation décisions incidentes droit agricole qualité pour recourir contre permis révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally acknowledge the withdrawal of the requests by the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the rapporteur to issue an order acknowledging the withdrawal of the case.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, sous le n° 2301522, l'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) ENERARBO 66, représentée par la société civile professionnelle (SCP) Vial - Pech de Laclause Escale - Knoepffler - Huot - Piret - Joubes, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté PC011 301 22 D0007 du 21 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Puicheric a refusé de lui accorder un permis de construire en vue de l'installation de serres dites " tunnels " avec vocation d'abris solaires pour la culture de kiwis au lieudit " Les Arjalats " ;

2°) de déclarer illégal l'avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) du 24 novembre 2022 ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au maire de la commune de Puicheric de délivrer un certificat de permis de construire tacite dans un délai de 30 jours suivant la décision à intervenir, et à titre subsidiaire, d'enjoindre au maire de la commune à délivrer un permis de construire dans un délai de 30 jours suivant la décision à intervenir et, à titre infiniment subsidiaire de l'enjoindre à ré-instruire le dossier dans un délai de 3 mois ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Puicheric la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, le préfet de l'Aude conclut au non-lieu à statuer, s'agissant des conclusions à fin d'annulation, et au rejet des conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que l'entreprise agricole requérante s'est vu délivrer, le 21 mars 2023, un certificat de permis tacite.

Par un mémoire, enregistré le 30 août 2023, l'EARL ENERARBO 66 déclare se désister de sa requête.

La requête a été communiquée à la commune de Puicheric, qui n'a pas présenté d'observations en défense.

II. Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, sous le n° 2301523, l'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) ENERARBO 66, représentée par la société civile professionnelle (SCP) Vial - Pech de Laclause Escale - Knoepffler - Huot - Piret - Joubes, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté PC011 301 22 D0008 du 21 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Puicheric a refusé de lui accorder un permis de construire en vue de l'installation de serres dites " tunnels " avec vocation d'abris solaires pour la culture de kiwis au lieudit " Les Arjalats " ;

2°) de déclarer illégal l'avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) du 24 novembre 2022 ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au maire de la commune de Puicheric de délivrer un certificat de permis de construire tacite dans un délai de 30 jours suivant la décision à intervenir, et à titre subsidiaire, d'enjoindre au maire de la commune à délivrer un permis de construire dans un délai de 30 jours suivant la décision à intervenir et, à titre infiniment subsidiaire de l'enjoindre à ré-instruire le dossier dans un délai de 3 mois ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Puicheric la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, le préfet de l'Aude conclut au non-lieu à statuer, s'agissant des conclusions à fin d'annulation, et au rejet des conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que l'entreprise agricole requérante s'est vu délivrer, le 21 mars 2023, un certificat de permis tacite.

Par un mémoire, enregistré le 30 août 2023, l'EARL ENERARBO 66 déclare se désister de sa requête.

La requête a été communiquée à la commune de Puicheric, qui n'a pas présenté d'observations en défense.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; () ".

2. Par deux mémoires enregistrés le 30 août 2023, l'EARL ENERARBO 66 déclare se désister de ses requêtes. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de l'EARL ENERARBO 66 n° 2301522 et n° 2301523.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'entreprise agricole à responsabilité limitée ENERARBO, à la commune de Puicheric et au préfet de l'Aude.

Fait à Montpellier, le 13 septembre 2023.

Pour le Président du tribunal,

Par délégation,

La rapporteure de la 6ème chambre,

D. Teuly-Desportes

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 13 septembre 2023

La greffière,

L. Rocher

N°2301522 -

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