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2301522 Généré par l'IA

Residence Permit Issuance Rendering Judicial Review Moot

Numéro de cause 2301522
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the prefect's implicit rejection of a residence permit application and to compel its issuance, along with seeking legal fees, but during the proceedings, the prefect issued the one-year residence permit, rendering the annulment and injunction requests moot. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the principal conclusions, and it also rejected the remaining accessory claims for legal fees under the relevant provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Issuance Rendering Judicial Review Moot: Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the principal conclusions, and it also rejected the remaining accessory claims for legal fees under the relevant provisions.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel autorisations de séjour procédure en annulation honoraires d'avocat motifs de cassation qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the tribunal's decision to rule by order regarding the request becoming moot (point 1 of the operative part).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part regarding the rejection of the accessory conclusions for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative part regarding the rejection of the accessory conclusions for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, Mme B A, représentée par

Me Clémang, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a rejeté implicitement sa demande de titre de séjour ;

2°) de faire injonction au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros TTC à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2023, Mme A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction mais maintient ses conclusions au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le préfet de Saône-et-Loire a décidé, en cours d'instance, de délivrer à Mme A un titre de séjour d'une validité d'un an. La décision en litige ayant ainsi été rapportée et

Mme A ayant obtenu satisfaction, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Clémang.

Fait à Dijon, le 29 août 2023.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N°2301522