Legislator Jurisprudence & Législation
2301522 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute over Financial Intermediation Penalty

Numéro de cause 2301522
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a directive imposing a penalty for failing to transmit necessary information for financial intermediation regarding child support payments, based on an article of the Social Security Code. The administrative court, acting on the President's designation under the Code of Administrative Justice, ruled that the dispute concerning the penalty imposed for non-compliance with obligations related to financial intermediation under the Social Security Code falls under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, and therefore dismissed the application as inadmissible due to jurisdictional incompetence.

Regeste Legislator

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article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, article R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute over Financial Intermediation Penalty: The administrative court, acting on the President's designation under the Code of Administrative Justice, ruled that the dispute concerning the penalty imposed for non-compliance with obligations related to financial intermediation under the Social Security Code falls under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, and therefore dismissed the application as inadmissible due to jurisdictional incompetence.

Mots-clés

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litige non administratif entretien de l'enfant conformité administrative directive versement de sûretés judiciaires exécution de peines pécuniaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for the designated magistrate to reject the request because it falls manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne l'a mis en demeure de régler une pénalité de 110 euros sur le fondement de l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale : " () II. - Le parent créancier et le parent débiteur sont tenus de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière et de l'informer de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre. / Fait l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales, le refus du parent débiteur ou le silence gardé par lui de transmettre les informations mentionnées au premier alinéa du présent II. / Les délais de transmission des informations mentionnées au même premier alinéa, la procédure contradictoire applicable ainsi que le montant de la pénalité, qui ne peut excéder le montant de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixé en application de l'article L. 551-1, et ses modalités de recouvrement sont fixés par décret. (). IX. - Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent se prévaloir des articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d'exécution et du 2° de l'article L. 152 A du livre des procédures fiscales pour l'exercice de la mission qui leur est confiée en vue de l'intermédiation financière. "

3. La requête de M. A est relative à une mise en demeure de régler une pénalité de 110 euros prononcée par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne motivée par le refus de M. A de communiquer les informations nécessaires à la mise en place d'une intermédiation financière pour le versement de la pension alimentaire de ses deux enfants. Il ressort des dispositions précitées du code de la sécurité sociale que le litige ainsi soulevé relève de la compétence du juge judicaire. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Toulouse, le 7 juin 2023.

Le magistrat désigné,

Alain C

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,