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2301522 Généré par l'IA

Prefect v. State: Refusal of Housing Offer Relieves State Obligation

Numéro de cause 2301522
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect requested the termination of a daily penalty imposed on the State for failing to provide adequate housing to an individual recognized as having priority need. The individual had refused a T3 apartment offered on November 14, 2022, claiming insufficient space for his three visiting children, but the court found that the apartment's size met the household's needs and capacity, meaning the refusal relieved the administration of its obligation, as the claimant was aware that a refusal could jeopardize the benefit of the right to housing; consequently, the court ordered that there was no need to definitively liquidate the previously imposed penalty because the State fulfilled its obligation on the date the offer was made.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect v. State: Refusal of Housing Offer Relieves State Obligation: The individual had refused a T3 apartment offered on November 14, 2022, claiming insufficient space for his three visiting children, but the court found that the apartment's size met the household's needs and capacity, meaning the refusal relieved the administration of its obligation, as the claimant was aware that a refusal could jeopardize the benefit of the right to housing; consequently, the court ordered that there was no need to definitively liquidate the previously imposed penalty because the State fulfilled its obligation on the date the offer was made.

Mots-clés

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obligation étatique besoin de logement état requis expulsion d'un logement suppression des prestations assignation du lieu de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order stating that there is no need to definitively liquidate the penalty imposed on the State.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning (point 3) as the basis allowing the designated judge to rule on the liquidation of the penalty, which justifies the final decision not to liquidate it.

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article, cited in the reasoning (point 3), provided the framework under which the penalty was established and could ultimately not be liquidated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. A de Sousa.

Il soutient que M. de Sousa s'est vu proposé, le 14 novembre 2022, un logement de type T3, d'une superficie de 49 m2, situé à Bougival qu'il a refusé au motif que la superficie de ce logement était insuffisante pour accueillir ses trois enfants en droit de visite et d'hébergement.

La requête a été communiquée à M. de Sousa qui n'a pas présenté d'observations.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n° 2201472 du tribunal administratif de Versailles en date du 14 juin 2022 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 14 juin 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30 août 2022 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. de Sousa.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Le préfet des Yvelines soutient, sans être contredit, que M. de Sousa s'est vu proposé, le 14 novembre 2022, un logement de type T3, d'une superficie de 49 m2, situé à Bougival qu'il a refusé au motif que la superficie de ce logement était insuffisante pour accueillir ses trois enfants en droit de visite et d'hébergement. Il ressort, à cet égard, des pièces du dossier que la superficie d'un tel logement répond aux besoins et capacités du foyer de l'intéressé. Ainsi, en refusant la proposition de logement faite par le préfet, M. de Sousa, qui ne fait pas état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus, a délié l'administration de son obligation d'exécuter l'injonction prononcée par le jugement précité du 14 juin 2022 dès lors qu'il était informé, par la décision du 21 octobre 2021 qui avait reconnu sa demande de logement prioritaire et urgente pour obtenir un logement au titre du droit au logement opposable, qu'un refus était susceptible de lui en faire perdre le bénéfice.

5. Il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation le 14 novembre 2022. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a donc pas lieu de liquider l'astreinte prévue par le jugement du 14 juin 2022.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider, à titre définitif, l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n° 2201472 du 14 juin 2022.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à M. A de Sousa.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 28 mars 2023.

La magistrate désignée,

signé

N. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous mandataires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.