Legislator Jurisprudence & Législation
2301521 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition to Annul Mayor's Preemption Decisions

Numéro de cause 2301521
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of four decisions made by a municipal mayor on January 12, 2023, exercising rights of preemption over four separate apartments located in a specific building, at stated prices. However, the petitioner subsequently filed a statement with the court on May 16, 2023, declaring an unequivocal withdrawal of its entire request. Consequently, the Administrative Tribunal of Grenoble, relying on the provision allowing the president of administrative tribunals to acknowledge a withdrawal via order, issued an order granting the requested acknowledgment of the petitioner's withdrawal of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Petition to Annul Mayor's Preemption Decisions: However, the petitioner subsequently filed a statement with the court on May 16, 2023, declaring an unequivocal withdrawal of its entire request. Consequently, the Administrative Tribunal of Grenoble, relying on the provision allowing the president of administrative tribunals to acknowledge a withdrawal via order, issued an order granting the requested acknowledgment of the petitioner's withdrawal of the case.

Mots-clés

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retrait de la demande annulation de la décision administrative approbation du règlement absence d'obligation communale recours en annulation subrogation de la collectivité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the President of the Administrative Tribunal to acknowledge the withdrawal of the claim by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, la SNC JANDRI 2022, représentée par Me Balas, demande au tribunal :

1°) d'annuler :

- la décision n° 2023-007 du 12 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune des Deux Alpes a décidé de préempter un appartement situé au 4ème étage d'un immeuble situé 15 à 17 route de Champamé, d'une superficie de 27,14 m² , au prix de 70 564 euros ;

- la décision n° 2023-008 du 12 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune des Deux Alpes a décidé de préempter un appartement situé au 3ème étage d'une superficie de 26,98 m² d'un immeuble situé 15 à 17 route de Champané au prix de 70 148 euros ;

- la décision n° 2023-009 du 12 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune des Deux Alpes a décidé de préempter un appartement situé au 4ème étage d'une superficie de 26,82 m² d'un immeuble situé 15 à 17 route de Champamé au prix de 69 732 euros ;

- la décision n° 2023-010 du 12 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune des Deux Alpes a décidé de préempter un appartement situé au 3ème étage d'une superficie de 26,83 m² d'un immeuble situé 15 à 17 route de Champamé au prix de 69 758 euros ;

2°) de mettre à la charge de la commune des Deux Alpes la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 16 mai 2023, la SNC Jandri 2022 déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de tribunaux administratifs de donner acte d'un désistement par ordonnance.

2. Le désistement de la SNC Jandri 2022 est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la SNC Jandri 2022.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la la SNC Jandri 2022.

Fait à Grenoble le 19 juillet 2023.

Le président,

J. P. Wyss

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301521