Association v. Municipality: Judicial Review of Heritage Study and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought judicial review to annul a municipal decision not to oppose a prior declaration, compel the mayor to conduct a historical and heritage study, and recover costs. The court found that the claim for annulment was moot because the contested decision had subsequently been cancelled by the mayor. Furthermore, the court ruled that the request for an injunction compelling a historical study was manifestly inadmissible as administrative judges cannot issue such general orders outside specific legal provisions. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the annulment request and rejected the remainder of the claims, including the request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative; Association v. Municipality: Judicial Review of Heritage Study and Costs: The court found that the claim for annulment was moot because the contested decision had subsequently been cancelled by the mayor. Furthermore, the court ruled that the request for an injunction compelling a historical study was manifestly inadmissible as administrative judges cannot issue such general orders outside specific legal provisions. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the annulment request and rejected the remainder of the claims, including the request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject as manifestly inadmissible the conclusions seeking an injunction (point 3).
Cited in the initial requests, but the court ultimately ruled not to apply it (point 4), however, it is mentioned in the procedural context of Article R. 222-1 (point 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2023, l'association Qualité de Vie du Pays de Limours et de l'Hurepoix demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2022 par lequel la maire de Vaugrigneuse ne s'est pas opposée à la déclaration préalable n° DP 091 634 22 10020 déposée par le cabinet Marisy ;
2°) d'enjoindre à la maire de Vaugrigneuse la tenue d'une étude historique et patrimoniale sur toute la commune ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vaugrigneuse la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Steven Maljevic, conseiller, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 13 juin 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête, la maire de Vaugrigneuse a " annulé " son arrêté du 25 août 2022 par lequel elle ne s'est pas opposée à la déclaration préalable déposée le 4 juin 2022 par le cabinet Marisy. Dès lors, les conclusions de la requérante à fin d'annulation, étant devenues sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
3. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, d'adresser des injonctions à une personne publique. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au la maire de Vaugrigneuse de tenir une étude historique et patrimoniale sur toute la commune sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y n'a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Vaugrigneuse la somme demandée par l'association requérante au titre de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'association Qualité de Vie du Pays de Limours et de l'Hurepoix.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Qualité de Vie du Pays de Limours et de l'Hurepoix et à la commune de Vaugrigneuse.
Fait à Versailles, le 22 avril 2024.
Le magistrat désigné,
signé
S. Maljevic
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.