Mootness of Injunctive Relief Regarding Residency Permit Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for the submission of a residency permit application, alleging that online and postal attempts to secure a meeting had failed or resulted in no response. The court determined that the request for an injunction had become moot because, subsequent to the filing of the petition, the prefect had scheduled the required appointment, and therefore, there was no longer a need to rule on the primary claim, while also denying the related request for the state to pay the petitioner's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Injunctive Relief Regarding Residency Permit Appointment: The court determined that the request for an injunction had become moot because, subsequent to the filing of the petition, the prefect had scheduled the required appointment, and therefore, there was no longer a need to rule on the primary claim, while also denying the related request for the state to pay the petitioner's legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court refused to order the State to pay a sum under this article concerning costs in the final orders.
The decision to rule on the request by order rather than judgment, based on the ability to rule on requests where the only remaining issue is the condemnation under Article L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation en préfecture afin qu'elle puisse procéder au dépôt d'une demande de titre de séjour, à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 en application des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'elle a adressé, par courrier postal, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 1er août 2023, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a convoqué Mme B à un rendez-vous, fixé le 30 janvier 2024 à 13h30, pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite les conclusions aux fins d'injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 2 août 2023.
Pour le Président du tribunal, absent ou empêché,
Le magistrat chargé de la suppléance,
Signé
D. HEGESIPPE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER