Administrative Tribunal Declines Jurisdiction Over Family Benefit Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the suspension of their allowance for disabled adults (AAH) via a petition to the Administrative Tribunal, but the court determined that disputes concerning the AAH, which is administered as a family benefit under the Social Security Code, fall under the general social security litigation jurisdiction reserved for the judicial courts, not the administrative jurisdiction. Consequently, pursuant to the rules allowing administrative courts to dismiss matters outside their competence, the court rejected the petition as having been brought before an incompetent judicial body, meaning the matter must be addressed by the judicial tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, Article L. 142-8 du même code; Administrative Tribunal Declines Jurisdiction Over Family Benefit Dispute: Consequently, pursuant to the rules allowing administrative courts to dismiss matters outside their competence, the court rejected the petition as having been brought before an incompetent judicial body, meaning the matter must be addressed by the judicial tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President to reject the application via ordinance due to manifest lack of jurisdiction of the administrative court.
Cited to establish that the dispute regarding AAH falls under the general social security litigation, which is not within the administrative court's competence.
Cited in conjunction with L. 821-5 to show that judicial courts have jurisdiction over general social security litigation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, M. A B doit être regardé comme contestant la suspension du versement de son allocation aux adultes handicapés (AAH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. ". L'article L. 142-8 du même code prévoit : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A B dirigées contre la décision portant suspension du versement de son allocation aux adultes handicapés (AAH), qui relève du contentieux général de la sécurité sociale et non du contentieux de l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, ne sont pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, seul étant compétent le tribunal judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Marseille, le 20 juillet 2023.
Le président,
Signé
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,