Minister of the Interior v. Driving License Point Reinstatement Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order annulling an implicit rejection by the Minister of the Interior regarding the reinstatement of seventeen points on their driving license following multiple speeding infractions, but the administrative court dismissed the case due to a lack of territorial jurisdiction. The court reasoned that according to the relevant administrative justice code articles, jurisdiction is determined by the domicile of the petitioner for decisions of individual character, and since the litigant resided in the Seine-Saint-Denis department, the competent jurisdiction was the Administrative Tribunal of Montreuil, necessitating a referral of the file to that court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du même code; Minister of the Interior v. Driving License Point Reinstatement Jurisdiction Dispute: The court reasoned that according to the relevant administrative justice code articles, jurisdiction is determined by the domicile of the petitioner for decisions of individual character, and since the litigant resided in the Seine-Saint-Denis department, the competent jurisdiction was the Administrative Tribunal of Montreuil, necessitating a referral of the file to that court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates the transmission of the case to the competent administrative tribunal.
Cited as the procedural basis for the President to refer the case to the competent jurisdiction.
Cited in the reasoning leading to the decision on territorial competence.
Cited in the reasoning leading to the decision on territorial competence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2023, M. A B, représenté par
Me Dehan, demande au tribunal :
1°) de prononcer la date de la clôture de l'instruction dès accusé réception de la requête eu égard à l'urgence du dossier ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur ;
3°) de créditer les 17 points sur le permis de conduire du requérant suite aux 17 infractions pour excès de vitesse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val d'Oise ; () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ". Enfin, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans le délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. "
2. Une décision implicite de refus du ministre de l'intérieur est née de l'absence de réponse au courrier de Me Dehan en date du 22 avril 2022. La décision implicite dont se prévaut M. B constitue une décision individuelle qui entre dans le champ d'application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative. Or, il ressort des pièces du dossier que M. B est domicilié à l'Isle Saint-Denis, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, en application des dispositions combinées des articles R. 312-1, R. 221-3 et R. 351-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du litige est le tribunal administratif de Montreuil. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative de transmettre la requête de M. B au tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est renvoyée au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à M. A B.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 9 mai 2023
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet