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2301519 Généré par l'IA

Naturalization Grant Renders Annulment and Injunction Moot

Numéro de cause 2301519
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of an implicit rejection of their naturalization application and an order compelling the Minister of the Interior to grant the request, but the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the annulment and injunction claims because the Minister had subsequently granted the naturalization via a decree dated after the petition was filed, rendering those parts of the request moot, and consequently rejected the petitioner's request for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Naturalization Grant Renders Annulment and Injunction Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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annulation de la naturalisation naturalisation facilitée retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union droit des étrangers droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the order declaring that there is no need to rule on the request for annulment and injunction because the main subject matter has become moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request regarding the reimbursement of legal costs, although the court ultimately rejected the claim based on Article R. 222-1(5).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Robin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du préfet du Rhône en date du 21 juin 2022 constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision du tribunal, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois.

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions dirigées contre la décision en litige et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que le nom de M. A a été inscrit dans un décret de naturalisation daté du 6 décembre 2023 et publié au journal officiel le 8 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un décret en date du 6 décembre 2023, postérieur à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a accordé la naturalisation au requérant. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 6 juin 2024.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,