Legislator Jurisprudence & Législation
2301519 Généré par l'IA

British Nationals v. Prefecture: Residency Permit Denial Appeal Rejection

Numéro de cause 2301519
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two British nationals sought the annulment of the prefect's decisions from August 11, 2023, which denied them residency permits under the agreement concerning the withdrawal of the United Kingdom from the European Union, and requested an order for the prefect to reconsider their applications. The court joined the identical requests and ultimately rejected them based on the provisions of Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice because the applicants, who only asserted timely submission of their residency applications, failed to provide any specific details or supporting facts that would allow the judge to properly assess the merits of their claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; British Nationals v. Prefecture: Residency Permit Denial Appeal Rejection: The court joined the identical requests and ultimately rejected them based on the provisions of Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice because the applicants, who only asserted timely submission of their residency applications, failed to provide any specific details or supporting facts that would allow the judge to properly assess the merits of their claims.

Mots-clés

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révocation de l'autorisation de séjour procédure d'entrée ressortissants étrangers autorisation de séjour intention de s'établir éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er: Les requêtes n°2301518 et 2301519 de M. et Mme D sont rejetées.

This is the dispositive order rejecting the requests.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The basis for rejecting the requests, cited implicitly through its provision 7° in the reasoning leading to the operative part (Article 1), is applied to dismiss the requests due to lack of sufficient precision in the arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 2301518 le 4 septembre 2023, M. A D demande au tribunal d'annuler la décision du 11 août 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer une carte de séjour en tant que ressortissant britannique, et d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de réexaminer sa demande.

II. Par une requête enregistrée sous le n°2301519 le 4 septembre 2023, Mme B D demande au tribunal d'annuler la décision du 11 août 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer une carte de séjour en tant que ressortissant britannique, et d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de réexaminer sa demande.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".

Sur la jonction :

2. Les requêtes n° 2301518 et n° 2301519 déposées par les membres d'une même famille présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de les joindre.

3. M. et Mme D contestent les décisions du 11 août 2023 par lesquelles la préfète de la Haute-Vienne a refusé leur admission au séjour sur le fondement du décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 relatif au séjour des britanniques bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. Le couple qui se borne à faire valoir qu'ils ont déposé une demande de titre dans les temps, n'apporte pas de précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, les requêtes de M. et Mme D doivent être rejetées par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er: Les requêtes n°2301518 et 2301519 de M. et Mme D sont rejetées.

Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à Mme B D.

Limoges, le 30 novembre 2023

Le vice-président,

Nicolas NORMAND

La République mande et ordonne

au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

La Greffière,

M. C

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