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2301518 Généré par l'IA

Comorian National Residence Permit Annulment Appeal Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation

Numéro de cause 2301518
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A court case was initiated seeking the annulment of the prefect's implicit decision to deny a residence permit to an individual of Comorian nationality, but the applicants failed to expressly confirm the maintenance of their claims when invited to do so by the Tribunal under the specified procedural rules, resulting in the court deeming them to have withdrawn their entire appeal pursuant to the administrative justice code provision concerning lack of confirmation of continued interest in the proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Comorian National Residence Permit Annulment Appeal Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation: Par une lettre dont ils ont accusé réception le 19 mars 2024 via l'application Télérecours M. B A et Mme D C ont été invités à confirmer le maintien de la présente requête. En dépit de ce courrier qui les informait de ce qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois ils seraient réputés s'être désistés d'office, les requérants n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai qui leur était imparti à cette fin. Par suite, ils sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de leur donner acte de ce désistement.

Mots-clés

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autorisations de séjour procédure en annulation fiction de retrait nationalité retrait de l'autorisation réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly records the withdrawal (désistement) of the plaintiffs.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision is the legal basis for deeming the plaintiffs to have withdrawn their claims due to lack of confirmation.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the designated magistrate to rule by order (ordonnance) in this specific procedural context.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, M. B A et Mme D C, née le 20 décembre 1997 de nationalité comorienne, doivent être regardés comme demandant au Tribunal d'annuler la décision implicite du préfet de Mayotte de ne pas délivrer un titre de séjour à Mme C.

Par lettre en date du 18 mars 2024, le tribunal a invité les requérants, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de leurs conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

2. Par une lettre dont ils ont accusé réception le 19 mars 2024 via l'application Télérecours M. B A et Mme D C ont été invités à confirmer le maintien de la présente requête. En dépit de ce courrier qui les informait de ce qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois ils seraient réputés s'être désistés d'office, les requérants n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai qui leur était imparti à cette fin. Par suite, ils sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de leur donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B A et Mme D C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme D C.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte

Fait à Mamoudzou, le 30 avril 2024.

Le magistrat désigné,

O. Biget

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.