Legislator Jurisprudence & Législation
2301518 Généré par l'IA

British Nationals v. Prefect: Residence Permit Refusal Appeal Rejection

Numéro de cause 2301518
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two joined applications sought the annulment of decisions by the prefect refusing residence permits to two British nationals, who alleged only that they had submitted their applications on time regarding their status under the withdrawal agreement. The court rejected both applications, ruling under administrative justice code provisions that the applicants failed to provide specific details enabling the judge to properly assess the merits of their claims against the refusals.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; British Nationals v. Prefect: Residence Permit Refusal Appeal Rejection: The court rejected both applications, ruling under administrative justice code provisions that the applicants failed to provide specific details enabling the judge to properly assess the merits of their claims against the refusals.

Mots-clés

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autorisations de séjour retrait de la demande annulation de la naturalisation facilitée positions administratives qualité pour recourir contre permis éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The petition numbers 2301518 and 2301519 filed by M. and Mme D are rejected in this order.

Article 2

This provision dictates the notification of the order to M. A D and Mme B D.

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was the legal basis for rejecting the petitions as they manifestly lacked precision to assess their merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 2301518 le 4 septembre 2023, M. A D demande au tribunal d'annuler la décision du 11 août 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer une carte de séjour en tant que ressortissant britannique, et d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de réexaminer sa demande.

II. Par une requête enregistrée sous le n°2301519 le 4 septembre 2023, Mme B D demande au tribunal d'annuler la décision du 11 août 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer une carte de séjour en tant que ressortissant britannique, et d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de réexaminer sa demande.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".

Sur la jonction :

2. Les requêtes n° 2301518 et n° 2301519 déposées par les membres d'une même famille présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de les joindre.

3. M. et Mme D contestent les décisions du 11 août 2023 par lesquelles la préfète de la Haute-Vienne a refusé leur admission au séjour sur le fondement du décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 relatif au séjour des britanniques bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. Le couple qui se borne à faire valoir qu'ils ont déposé une demande de titre dans les temps, n'apporte pas de précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, les requêtes de M. et Mme D doivent être rejetées par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er: Les requêtes n°2301518 et 2301519 de M. et Mme D sont rejetées.

Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à Mme B D.

Limoges, le 30 novembre 2023

Le vice-président,

Nicolas NORMAND

La République mande et ordonne

au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

La Greffière,

M. C

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