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2301518 Généré par l'IA

Property Revendication in Administrative Jurisdiction

Numéro de cause 2301518
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company filed a request seeking recognition of ownership over gaming equipment and furniture provided to an individual, but the administrative court dismissed the claim because such a property revendication demand, stemming from commercial activity and subject to specific time limits under the commercial code for judicial proceedings before a commercial judge, falls outside the jurisdiction of the administrative order, thus constituting a manifest lack of competence under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 624-13 du code de commerce, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Property Revendication in Administrative Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ; ".

Mots-clés

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régime de propriété incompétence ratione materiae annulation de la décision administrative société commerciale patrimoine administratif réquisition de procéder à la saisie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 1) to reject the claims because they were brought before a manifestly incompetent jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, la société la Française des Jeux demande au tribunal de reconnaître la propriété du terminal de prises de jeux, du mobilier, ainsi que tous les matériels qui avaient été remis à Mme A à l'occasion de son activité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de de commerce ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ; ".

2. Aux termes, en outre, de l'article R. 624-13 du code de commerce : " La demande en revendication d'un bien est adressée dans le délai prévu à l'article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire. / A défaut d'acquiescement dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse. Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations des parties intéressées. / La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution. "

3. En l'espèce, la requête en revendication présentée par la société La Française des Jeux, tendant à la reconnaissance de la propriété du terminal de prises de jeux, du mobilier, ainsi que tous les matériels qui avaient été remis à Mme A à l'occasion de son activité, doit être portée devant un juge-commissaire au sein d'un tribunal de commerce, lequel relève d'une juridiction de l'ordre judiciaire.

4. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de la société La Française des Jeux comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de la société La Française des Jeux sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La Française des Jeux.

Fait à Pau, le 7 juillet 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé : S. PERDU

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,