Social Security Overpayment Waiver Appeal Time Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a social security office's decision granting only a partial waiver of a debt arising from overpaid unemployment benefits and requested a total waiver, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because it was filed after the two-month statutory appeal period had expired, as the appeal deadline commenced following the notification of the decision, which included mention of the appeal procedures, and the subsequent administrative request for a full waiver did not suspend or interrupt this contentieux deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Social Security Overpayment Waiver Appeal Time Barred: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the rejection of the application in Article 1 of the dispositive.
This article is cited as the legal basis allowing the President to reject the application by order due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier 2023 et 9 février 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 2 août 2022 de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique en ce qu'elle ne lui a accordé qu'une remise partielle de dette relative à un trop perçu de prime d'activité d'un montant total de 3 148,39 euros ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de la dette de prime d'activité en cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. La décision attaquée du 2 août 2022, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à Mme A au plus tard le 24 octobre 2022, date à laquelle elle a formulé une nouvelle demande de remise gracieuse auprès de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 25 octobre 2022 pour s'achever le 25 décembre 2022. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 30 janvier 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Dès lors, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée et ne doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 16 mars 2023.
Le président,
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
cg