Withdrawal of Claims and Cost Award Following Partial Abandonment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant initially sought provisional legal aid, an order compelling the Minister of Justice to allow communication with counsel, and an award of costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, but subsequently filed a memorandum explicitly withdrawing all claims except the one seeking costs. The Administrative Tribunal granted the request to record the withdrawal of the main claims as it was unconditional, and consequently rejected the remaining conclusions for costs under Article L. 761-1, citing the court's authority under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice to rule on orders concerning only the cost claims following a withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claims and Cost Award Following Partial Abandonment: 761-1 of the Code of Administrative Justice, but subsequently filed a memorandum explicitly withdrawing all claims except the one seeking costs. The Administrative Tribunal granted the request to record the withdrawal of the main claims as it was unconditional, and consequently rejected the remaining conclusions for costs under Article L. 761-1, citing the court's authority under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice to rule on orders concerning only the cost claims following a withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for giving notice of the withdrawal and ruling on the request for costs.
Cited in Article 2 to reject the applicant's conclusions regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, M. B A, représentée par Me Carreras Vinciguerra, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au ministre de la justice de lui délivrer un permis de communiquer avec son conseil sous astreinte de 150 euros par jours de retard à compter de 24 heures après la notification ;
3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la commune de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2023, M. A déclare se désister de sa requête à l'exception de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2023 le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
3. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir les conclusions de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : Les conclusions de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Bastia, le 9 janvier 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
P. MONNIER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI