Rejection of Mobility Inclusion Card Application Due to Lack of Substantiation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the rejection of their application for a mobility inclusion card bearing the handicapped parking endorsement by the departmental council president. The court found that the initial request lacked any statement of grounds or legal argument contesting the administrative decision. After the registry formally invited the applicant to substantiate their claim as required by procedural rules, providing a specific deadline and necessary forms, the applicant failed to submit any motivated arguments or rectified documentation within the allotted time, leading the court to dismiss the petition under the provision allowing rejection of requests lacking demonstrably supportable grounds or proper substantiation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Rejection of Mobility Inclusion Card Application Due to Lack of Substantiation: The court found that the initial request lacked any statement of grounds or legal argument contesting the administrative decision. After the registry formally invited the applicant to substantiate their claim as required by procedural rules, providing a specific deadline and necessary forms, the applicant failed to submit any motivated arguments or rectified documentation within the allotted time, leading the court to dismiss the petition under the provision allowing rejection of requests lacking demonstrably supportable grounds or proper substantiation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article enacts the final order rejecting the application.
This article provides the legal basis for rejecting the request because it lacked argumentation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, Mme B A soumet au tribunal un litige relatif à la décision du 7 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Jura a rejeté sa demande d'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles
R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative et notamment l'article R. 222-22.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article
R. 611-7 ".
3. La requête de Mme A ne comporte aucun moyen, c'est-à-dire aucun argument juridique à l'encontre de la décision qu'elle entend attaquer.
4. Par un courrier du 8 août 2023, le greffe du tribunal a invité Mme A à motiver sa requête, conformément à la procédure décrite à l'article R. 772-6 du code de justice administrative en mettant à sa disposition le formulaire mentionné à l'article R. 772-7. La lettre recommandée avec avis de réception comportant cette demande de régularisation a été notifiée à l'intéressée le 10 août 2023. Toutefois, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, Mme A n'a pas retourné le formulaire dûment renseigné, ni produit de nouveau mémoire comportant une argumentation propre à établir que la décision qu'elle entend contester aurait méconnu ses droits.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A peut être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au département du Jura et à la maison départementale des personnes handicapées du Jura.
Fait à Besançon le 1er septembre 2023.
Le magistrat désigné,
A. Pernot
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2301517