Legislator Jurisprudence & Législation
2301517 Généré par l'IA

Rejection of Unsubstantiated Administrative Appeal

Numéro de cause 2301517
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual submitted documents to the Administrative Tribunal, specifically a prefectural decision refusing the registration of their personal services organization and an excerpt from the trade and companies register, but failed to include a formal petition detailing the facts, legal arguments, and specific conclusions sought, which constitutes a failure to properly initiate proceedings as required by the Code of Administrative Justice. Consequently, the court rejected the submission by order, invoking the provision allowing the summary dismissal of manifestly inadmissible requests when regularization has not occurred.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Rejection of Unsubstantiated Administrative Appeal: Consequently, the court rejected the submission by order, invoking the provision allowing the summary dismissal of manifestly inadmissible requests when regularization has not occurred.

Mots-clés

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licenciement administratif demande adressée à l'autorité demande de réexamen administratif griefs de procédure qualité pour recourir retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the filing (saisine) because it was manifestly inadmissible due to lack of required elements in the submission.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

This article defines what constitutes a valid filing (requête), and its non-compliance led to the rejection under Art. R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une transmission, effectuée le 5 juillet 2023, M. A B a adressé au tribunal une décision du 2 juin 2023 par laquelle le préfet de la Marne a refusé d'enregistrer la déclaration de son organisme dans le secteur des services à la personne ainsi qu'un extrait Kbis de son établissement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et des moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".

2. Pour saisir le tribunal, M. B s'est borné à lui transmettre une décision du 2 juin 2023 par laquelle le préfet de la Marne a refusé d'enregistrer la déclaration de son organisme dans le secteur des services à la personne ainsi qu'un extrait Kbis de son établissement, sans que ces pièces ne soient accompagnées d'une requête contenant l'exposé des faits et des moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. Dans ces conditions, la saisine de M. B ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de rejeter celle-ci par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La saisine de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 18 juillet 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

A-S MACH