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2301517 Généré par l'IA

Litigant v. Rectorate (CAPES English Exam Distribution Error)

Numéro de cause 2301517
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a rejection of an administrative appeal concerning an alleged error in the distribution of the subject for the external CAPES English examination, but the court dismissed the application as inadmissible because the initial communication to the rectorate, to which the rector responded, was a mere notification of the candidate's situation, not a formal administrative appeal seeking the cancellation of a decision, meaning the rector's reply was not a reviewable administrative act susceptible to judicial review for excess of power.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Litigant v. Rectorate (CAPES English Exam Distribution Error): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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erreur administrative contrôle juridictionnel notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union corpus juris réplique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article reflects the final decision on the merits, which is based on the inadmissibility found under Article R. 222-1 4° of the CJA.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article (specifically section 4°) as the legal basis for rejecting the application as inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, M. A B, représenté par Me Perraudin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 avril 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a rejeté son recours portant sur l'erreur de distribution du sujet lors de la première épreuve du lundi 20 mars 2023 d'admissibilité du CAPES externe d'anglais session 2023 ;

2°) de mettre à la charge du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. M. B conteste le courrier par lequel le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand aurait rejeté son recours administratif relatif aux erreurs commises lors de la distribution du sujet du CAPES externe d'anglais. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le recteur de l'Académie de Clermont-Ferrand répond par cette lettre au courrier de M. B en date du 22 mars dans lequel ce dernier ne sollicitait l'annulation d'aucune décision administrative mais se bornait à lui faire part de sa situation. Ainsi, si l'irrégularité de l'organisation d'une épreuve peut être invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre la délibération du jury d'un examen tel que celui du CAPES externe d'anglais, le courrier par lequel le candidat alerte le recteur des conditions dans lesquelles il a passé une épreuve ne peut être regardé comme un recours administratif et, par suite, la réponse du recteur à celui-ci ne peut être regardé comme un acte administratif décisoire susceptible d'être porté à la connaissance du juge de l'excès de pouvoir.

3. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant sont irrecevables. La requête de M. B ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 3 juillet 2023.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2301517NV