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2301517 Généré par l'IA

Property Owner v. Tribunal on Building Access Route

Numéro de cause 2301517
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A property owner sought an order from the administrative tribunal mandating that access to a recently permitted eighteen-unit building be exclusively via one street, arguing against the approved plan which required vehicle access across the owner's property via a second street. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner did not challenge the legality of the construction permit itself, and it is not within the jurisdiction of the administrative judge to dictate the specific access route for a development authorized by a planning permit.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Property Owner v. Tribunal on Building Access Route: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner did not challenge the legality of the construction permit itself, and it is not within the jurisdiction of the administrative judge to dictate the specific access route for a development authorized by a planning permit.

Mots-clés

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accès au terrain promotion immobilière plan de construction servitude de restriction de bâtir route d'accès unités administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is the legal basis cited for rejecting the manifestly inadmissible request by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, M. B A demande au tribunal que l'accès à l'immeuble de dix-huit logements dont la construction a été autorisée par un permis de construire référencé n° 542721B0022 se fasse exclusivement par la rue Nelson Mandela.

Il soutient que le permis de construire prévoit que la liaison de la résidence avec la rue Mathias Piermantier se fasse en empruntant la parcelle cadastrée 208 dont il est propriétaire ; qu'il s'oppose à la circulation d'autant de véhicules sur sa parcelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

2. Aux termes de sa requête, M. A, qui ne conteste pas la légalité du permis de construire en cause, se borne à demander que l'accès à l'immeuble de dix-huit logements dont la construction a été autorisée par un permis de construire référencé n° 542721B0022 se fasse exclusivement par la rue Nelson Mandela. Il n'appartient toutefois pas au juge administratif de prononcer la mesure demandée par le requérant. Ces conclusions sont donc manifestement irrecevables.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nancy, le 2 juin 2023.

Le président de la 1ère chambre,

B. Coudert

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.