License Suspension Annulment for Therapeutic CBD Use Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a six-month suspension of their driving license, issued after testing positive for THC, arguing that the presence was due solely to therapeutic use of CBD for chronic pain and emphasizing the necessity of the license for professional and personal life. The Administrative Tribunal rejected the request via an order, reasoning that the circumstances concerning CBD use, while acknowledged, were irrelevant to the legality of the suspension decision, and similarly, the claimed severe professional and personal consequences constituted a plea for clemency, not a challenge to the legality of the administrative act, leading to the dismissal of the claim as the appeal deadline had expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; License Suspension Annulment for Therapeutic CBD Use Rejected: The Administrative Tribunal rejected the request via an order, reasoning that the circumstances concerning CBD use, while acknowledged, were irrelevant to the legality of the suspension decision, and similarly, the claimed severe professional and personal consequences constituted a plea for clemency, not a challenge to the legality of the administrative act, leading to the dismissal of the claim as the appeal deadline had expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the application, based on the procedural grounds cited in Article 2.
The court used this provision to reject the application summarily because the grounds invoked were deemed insufficient.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 1 F " du 28 décembre 2022 par laquelle la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Il soutient que :
- il consomme seulement du CBD a des fins thérapeutiques ;
- il a besoin de son permis de conduire dans sa vie professionnelle et personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. En premier lieu, M. A, qui a reconnu l'infraction ainsi qu'il résulte du procès-verbal de proposition de composition pénale du 13 février 2023, fait valoir qu'il a été contrôlé le 22 décembre 2022 positif au THC seulement car il fume du " CBD " à des fins thérapeutiques le soir compte tenu de douleurs chroniques. Toutefois, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de la décision en litige.
3. M. A fait valoir que la décision en litige emporterait de graves conséquences sur sa vie personnelle et professionnelle. Une telle argumentation, de nature gracieuse, est toutefois sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Marseille, le 30 mars 2023.
La présidente,
signé
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,