Visa Refusal Suspension Denied for Student Visa Applicant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA visa applicant sought an urgent order to suspend the refusal of a long-stay student visa by French consular authorities and to compel the Minister of the Interior to issue the visa, arguing urgency due to imminent course start dates and a serious doubt regarding the legality of the refusal based on a procedural defect and the coherence of his Master's program in project management as a full-stack web developer. The administrative judge rejected the request for suspension because, at this stage of the proceedings, none of the arguments presented—including the alleged procedural flaw and the justification for the study abroad—were manifestly sufficient to create a serious doubt as to the legality of the decision, which was based on serious grounds to believe the applicant intended to stay for purposes other than study, consequently dismissing the injunction and associated costs claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A C est rejetée; Visa Refusal Suspension Denied for Student Visa Applicant: The administrative judge rejected the request for suspension because, at this stage of the proceedings, none of the arguments presented—including the alleged procedural flaw and the justification for the study abroad—were manifestly sufficient to create a serious doubt as to the legality of the decision, which was based on serious grounds to believe the applicant intended to stay for purposes other than study, consequently dismissing the injunction and associated costs claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the application.
Cited as the basis for rejecting the request for suspension because it was deemed manifestly unfounded.
This article was implicitly cited in the reasoning leading to the rejection of the costs claim (as consequences of the main rejection).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 31 janvier et 3 février 2023, M. A C, représenté par Me Largy, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 13 janvier 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises au Burundi ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer " de lui délivrer le visa sollicité " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite : il a fait preuve de diligence pour que sa procédure puisse aboutir avant la date de sa rentrée. Celle-ci est d'ailleurs prévue le 20 février 2023 avec une rentrée tardive jusqu'au 20 mars 2023 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle ne comporte pas la qualité de son auteur, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
* il est développeur web full stack, ce qui signifie qu'il est capable de réaliser la programmation d'un site ou d'une application web à la fois en front-end et back-end.
Il a réussi avec succès une licence 3 d'informatique, option génie logiciel. Il a ensuite souhaité se former dans le domaine de la programmation web et mobile, dont aucune offre de formation n'existe au Burundi. Il a ainsi réussi plusieurs formations centrées sur ces thématiques. Il a été admis par l'EDC Paris Business school à suivre une première année de master of sciences " Business Project Management ". Il s'agit d'une formation permettant le développement des compétences stratégiques et managériales. Son projet professionnel est la création d'une agence web pour en devenir le chef de projet. La cohérence et la qualité de son projet sont relevées par l'école elle-même dans sa lettre de recommandation. Sa motivation se reflète aussi dans le fait qu'il a déjà versé une première somme à l'école, soit 2.968,75 euros.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. B pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aucun des moyens soulevés par M. A C, ressortissant originaire du Burundi né le 12 avril 1993, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, n'est, en l'état de l'instruction, manifestement de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige fondée sur le motif tiré de ce qu'" il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir [que l'intéressé séjournera] en France à d'autres fins que celles pour lesquelles [il demande] un visa pour études ".
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 6 février 2023
Le juge des référés,
L. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,