Denial of Residence Permit Annulment Application Due to Insufficient Factual Support
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision from February 22, 2023, which denied their request for a residence permit. The court, acting via an order under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, rejected the application because the petitioner, while citing specific legal provisions for their claim, failed to provide any supporting factual elements, rendering the legal argument manifestly insufficient and justifying dismissal due to manifest inadmissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Denial of Residence Permit Annulment Application Due to Insufficient Factual Support: The court, acting via an order under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, rejected the application because the petitioner, while citing specific legal provisions for their claim, failed to provide any supporting factual elements, rendering the legal argument manifestly insufficient and justifying dismissal due to manifest inadmissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application based on the provision allowing rejection of requests lacking sufficient legal substance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, M. C A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer une carte de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bongrain, conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Par un arrêté du 22 février 2023, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de carte de séjour de M. A B, ressortissant comorien né le 3 mai 1984. Pour contester cette décision, le requérant se borne à citer les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans apporter aucun élément de fait. Dans ces conditions, un tel moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. A B se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte
Fait à Mamoudzou, le 22 mai 2024.
Le magistrat désigné,
A. BONGRAIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.