Legislator Jurisprudence & Législation
2301516 Généré par l'IA

Denial of Residence Permit Annulment Application Due to Insufficient Factual Support

Numéro de cause 2301516
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectural decision from February 22, 2023, which denied their request for a residence permit. The court, acting via an order under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, rejected the application because the petitioner, while citing specific legal provisions for their claim, failed to provide any supporting factual elements, rendering the legal argument manifestly insufficient and justifying dismissal due to manifest inadmissibility.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Denial of Residence Permit Annulment Application Due to Insufficient Factual Support: The court, acting via an order under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, rejected the application because the petitioner, while citing specific legal provisions for their claim, failed to provide any supporting factual elements, rendering the legal argument manifestly insufficient and justifying dismissal due to manifest inadmissibility.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation qualité pour recourir contre permis expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
Bongrain, conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Pour contester cette décision, le requérant se borne à citer les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans apporter aucun élément de fait.
Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative
The court rejected the application based on the provision allowing rejection of requests lacking sufficient legal substance.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative

The court rejected the application based on the provision allowing rejection of requests lacking sufficient legal substance.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, M. C A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer une carte de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bongrain, conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Par un arrêté du 22 février 2023, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de carte de séjour de M. A B, ressortissant comorien né le 3 mai 1984. Pour contester cette décision, le requérant se borne à citer les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans apporter aucun élément de fait. Dans ces conditions, un tel moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. A B se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte

Fait à Mamoudzou, le 22 mai 2024.

Le magistrat désigné,

A. BONGRAIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.