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2301516 Généré par l'IA

Litigant's Challenge to Family Allowance Fund Suspension Dismissed as Manifestly Inadmissible Due to Failure to Regularize Filing

Numéro de cause 2301516
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a decision by the family allowance fund to suspend their rights, but the administrative tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible. The court reasoned that although the litigant was formally invited to regularize the filing by submitting the required administrative prerequisite documentation and legal arguments, the subsequent submissions failed to present any actual grounds or means to contest the challenged decision, thereby violating procedural requirements, specifically justifying rejection under the authority allowing dismissal of manifestly inadmissible requests that are not properly regularized.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant's Challenge to Family Allowance Fund Suspension Dismissed as Manifestly Inadmissible Due to Failure to Regularize Filing: The court reasoned that although the litigant was formally invited to regularize the filing by submitting the required administrative prerequisite documentation and legal arguments, the subsequent submissions failed to present any actual grounds or means to contest the challenged decision, thereby violating procedural requirements, specifically justifying rejection under the authority allowing dismissal of manifestly inadmissible requests that are not properly regularized.

Mots-clés

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allocation familiale licenciement administratif droits procéduraux procédure en annulation retrait de l'assistance judiciaire dépôt tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the appellant's request, which is the main order of the decision.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article provides the basis for the president to reject manifestly inadmissible requests by order after the deadline for regularization has passed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 23 juin, 26 juin, 29 juin, 30 juin, 5 juillet, 7 juillet, 11 juillet, 21 juillet et 1er août 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Allier a suspendu ses droits.

Par une lettre du 29 juin 2023, le tribunal a adressé à M. A un formulaire de requête à retourner complété, l'invitant également à régulariser sa requête par la production de toute pièce justifiant avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision qu'il entend contester, sous quinze jours.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. La requête de M. A ne développe, à l'encontre de la décision en litige qu'il entend contester, aucune argumentation, donc aucun moyen d'annulation au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal sur l'application " Télérecours citoyen " le 29 juin 2023 et consultée par le requérant le 29 juin 2023 à 16h15, M. A qui a bien complété sa requête par plusieurs écritures, ne développe pas plus de précisions, pour apprécier sa situation, et de moyens au soutien de ses conclusions. La requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est donc entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Clermont-Ferrand, le 8 septembre 2023.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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