Employment Agency Decision Annulment Precluded by Mandatory Mediation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul decisions by the employment agency director to remove her from the list of job seekers and suspend her unemployment benefits. The court reasoned that under relevant administrative justice and labor codes, legal challenges against such decisions, which concern registration or benefit suspension, must first be preceded by mandatory mediation with the regional mediator, a requirement of which the petitioner failed to provide proof despite being requested by the court clerk. Consequently, the court rejected the petition as manifestly inadmissible based on statutory provisions allowing for the rejection of non-regularized, inadmissible requests, while simultaneously transmitting the file to the competent mediator, leaving open the possibility for the petitioner to refile the case if mediation fails.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 213-11 du code de justice administrative, article R. 5312-47 du code du travail, article R. 213-12 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 213-12 du code de justice administrative; Employment Agency Decision Annulment Precluded by Mandatory Mediation: The court reasoned that under relevant administrative justice and labor codes, legal challenges against such decisions, which concern registration or benefit suspension, must first be preceded by mandatory mediation with the regional mediator, a requirement of which the petitioner failed to provide proof despite being requested by the court clerk. Consequently, the court rejected the petition as manifestly inadmissible based on statutory provisions allowing for the rejection of non-regularized, inadmissible requests, while simultaneously transmitting the file to the competent mediator, leaving open the possibility for the petitioner to refile the case if mediation fails.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the dispositive to reject the application as manifestly inadmissible due to the failure to regularize the prior mandatory mediation requirement.
This article establishes the consequence (rejection by order) for seizing the administrative tribunal without prior mandatory mediation, which underpins the decision to reject the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions des 7 août et 5 octobre 2023 par lesquelles le directeur de France Travail (anciennement Pôle Emploi) l'a radiée de la liste des demandeurs d'emploi et a suspendu son allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE).
Par un courrier du 14 août 2024, le greffe du tribunal a invité Mme B, à régulariser, dans un délai de quinze jours, sa requête en produisant une pièce justifiant qu'une médiation préalable a bien été engagée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L. 213-11 du code de justice administrative : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation ".
3. Aux termes de l'article R. 5312-47 du code du travail : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par l'opérateur France Travail et relevant du champ de compétence du juge administratif : () / 3° Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi, prévues aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2 ; / 4° Les décisions de suppression du revenu de remplacement, prévues à l'article L. 5426-2 ". L'article R. 5312-48 de ce code dispose que : " Le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire mentionnée à l'article R. 5312-47 est le médiateur régional de Pôle emploi territorialement compétent ". L'article R. 5412-8 de ce code prévoit que : " La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi engage une médiation auprès du médiateur régional de l'opérateur France Travail dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 à R. 213-13 du code de justice administrative ". L'article R. 5426-11 du même code prévoit que : " Le demandeur d'emploi intéressé engage, lorsqu'il entend contester la décision de suppression du revenu de remplacement, une médiation auprès du médiateur régional de l'opérateur France Travail dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 à R. 213-13 du code de justice administrative ".
4. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 213-12 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent ".
5. Il résulte de ces dispositions combinées que les requêtes introduites devant le tribunal administratif relatives à des décisions portant radiation de la liste des demandeurs d'emploi et/ou relatives à des décisions portant suppression du revenu de remplacement, prises par le directeur régional de Pôle emploi, doivent, à peine d'irrecevabilité, être précédées d'une médiation assurée par le médiateur régional de Pôle emploi territorialement compétent.
6. Par des décisions des 7 août et 5 octobre 2023, le directeur de l'agence Pôle Emploi a prononcé la radiation de Mme B de la liste des demandeurs d'emploi avec suppression de son allocation. Il résulte des dispositions précitées que la requête de Mme B formée à l'encontre de cette dernière décision doit, à peine d'irrecevabilité, être précédée d'une médiation. En l'espèce, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre recommandée, le 14 août 2024, Mme B n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié avoir saisi, préalablement à l'introduction de sa requête, le médiateur régional de France Travail. Par suite, il y a lieu de rejeter la présente requête comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la transmettre au médiateur de France Travail Corse. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que la requérante saisisse à nouveau le tribunal, notamment en cas d'échec de la médiation.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la direction régionale de France Travail Corse.
Fait à Bastia, le 16 septembre 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne à la ministre du travail de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
H. Nicaise