Legislator Jurisprudence & Législation
2301515 Généré par l'IA

Petitioner v. Increased Fixed Fines for Traffic Violations

Numéro de cause 2301515
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of increased fixed fines resulting from traffic violations concerning the failure to designate a driver and all related proceedings. The court dismissed the claim based on its lack of jurisdiction, reasoning that under the Traffic Code and the Code of Criminal Procedure, administrative courts are not competent to rule on the merits of contraventions (summary offenses) or the remission of fines imposed for such road traffic infractions, thereby rejecting the application as manifestly falling outside the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Increased Fixed Fines for Traffic Violations: The court dismissed the claim based on its lack of jurisdiction, reasoning that under the Traffic Code and the Code of Criminal Procedure, administrative courts are not competent to rule on the merits of contraventions (summary offenses) or the remission of fines imposed for such road traffic infractions, thereby rejecting the application as manifestly falling outside the administrative jurisdiction.

Mots-clés

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infractions aux règles de la circulation méconnaissance des règles de compétence procédure en annulation dommages-intérêts liés à un accident de la circulation procédures connexes code de procédure pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relied on this provision to reject the claim as being manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 septembre 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler des amendes forfaitaires majorées consécutives à des contraventions pour non désignation de conducteur et d'annuler " toutes les procédures et poursuites " afférentes.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ".

2. Aux termes de l'article L. 121-6 du code de la route : " Lorsqu'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, à l'autorité mentionnée sur cet avis, l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre événement de force majeure. / () / Le fait de contrevenir au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ". Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ".

3. Il résulte des dispositions précitées qu'il n'appartient pas au juge administratif ni de statuer sur le bien-fondé d'une contravention prononcée pour une infraction au code de la route ni de prononcer la remise d'une amende infligée en raison d'une telle infraction. Dès lors, il y a lieu de rejeter la présente requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Limoges, le 30 novembre 2023

Le vice-président,

Nicolas NORMAND

La République mande et ordonne

au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

La Greffière,

M. B

mf