Prefect Residence Permit Appointment Scheduling Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to compel the prefect to schedule an appointment for a first residence permit application due to difficulties accessing the service, arguing urgency and the futility of online and postal attempts. The administrative tribunal dismissed the claims seeking general measures to rectify unequal access to the service as falling outside the scope of the summary proceedings judge; however, the claims for an injunction were rendered moot because the prefect subsequently scheduled the required appointment, leading the court to rule there was no longer a need to rule on that part of the request and to reject the claim for related legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefect Residence Permit Appointment Scheduling Dispute: The administrative tribunal dismissed the claims seeking general measures to rectify unequal access to the service as falling outside the scope of the summary proceedings judge; however, the claims for an injunction were rendered moot because the prefect subsequently scheduled the required appointment, leading the court to rule there was no longer a need to rule on that part of the request and to reject the claim for related legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order states that there is no need to rule on the injunction requests, meaning the procedural articles governing the court's ability to rule on the substance are not cited here. This article merely reflects the outcome for the injunction based on Article 3.
This order rejects the remainder of the claims.
This provision was cited in the rejected conclusion regarding costs, but the final order (Article 4 in the reasoning section, implicitly referenced by Article 2 in the dispositive) decided not to award a sum based on this article.
This article, concerning the magistrate's power to issue an order, is the implicit procedural basis for the final ruling, although it is not explicitly cited in the dispositive articles (1, 2, 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, M. B C A, représenté par Me Pigneira, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour au séjour, la rupture de la continuité du service public ainsi que les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande d'admission au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, dans les quinze jours, afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'il a adressé, par courrier postal, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 1er août 2023, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. En premier lieu, les conclusions tendant à ce que le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane prenne toutes mesures utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande d'admission au séjour ne relèvent manifestement pas de l'office du juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et sont, partant, irrecevables.
3. En second lieu, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a convoqué M. A à un rendez-vous, fixé le 30 janvier 2024 à 13h30, aux fins d'instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite les conclusions aux fins d'injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il n'a plus lieu d'y statuer.
4. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 août 2023.
Pour le Président, absent ou empêché,
La magistrate désignée chargée de la suppléance,
Signé
C. DELEPLANCQUE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS