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2301515 Généré par l'IA

Association v. Prefect: Dismissal for Failure to Regularize Application

Numéro de cause 2301515
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association sought judicial review to annul the prefect's decision rejecting its application for authorization to operate parcels in a specific commune, but the court dismissed the request via order because the initial filing, required under administrative justice rules, failed to include the association's statutes and the deliberation justifying its president's authority to act. Despite receiving a formal request for regularization, which informed the association that failure to comply within the allotted time would result in dismissal, the association did not provide the missing documents by the deadline, rendering the application manifestly inadmissible under the provisions allowing the summary rejection of unregularized filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-4 du code de justice administrative; Association v. Prefect: Dismissal for Failure to Regularize Application: Despite receiving a formal request for regularization, which informed the association that failure to comply within the allotted time would result in dismissal, the association did not provide the missing documents by the deadline, rendering the application manifestly inadmissible under the provisions allowing the summary rejection of unregularized filings.

Mots-clés

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inobservation du délai demande adressée à l'autorité licenciement administratif contrôle juridictionnel moment du dépôt association

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to reject the claim as manifestly inadmissible because it was not regularized.

Art. R. 431-4 du code de justice administrative

This article was cited as the procedural requirement that the appellant failed to meet (lack of statutes and deliberation justifying the capacity to act).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 mars 2023, l'association Sors tes moutons demande au tribunal d'annuler la décision du 7 février 2023 par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter des parcelles sur la commune de Saint-Brieuc.

Vu :

- la demande régularisation adressée à l'association Sors tes moutons ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête introductive d'instance déposée par l'association Sors tes moutons n'était pas accompagnée des statuts de l'association ni de la délibération justifiant de la qualité pour agir de sa présidente, en méconnaissance de l'article R. 431-4 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 2 mai 2023 à 9 heures 24 dont l'association est réputée avoir reçu communication, à défaut de consultation de l'application Telerecours, dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, l'association Sors tes moutons n'a produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni ses statuts ni la délibération justifiant de la qualité à agir de sa présidente. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de l'association Sors tes moutons est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Sors tes moutons.

Fait à Rennes, le 18 juillet 2023.

Le président de la 5ème chambre,

signé

O. Gosselin

La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.