Prefect v. State: Penalty Relief for Late Housing Provision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect requested the termination of a daily penalty imposed on the State for failing to provide suitable emergency housing to an individual, asserting that the obligation was fulfilled when the individual signed a lease on February 16, 2023, after the penalty was set to begin accruing on February 13, 2023. The court, referencing its authority to moderate or waive penalty liquidation, ruled that although the execution occurred slightly after the deadline set by the initial December 2022 order, given the minimal delay and the subsequent fulfillment of the housing obligation, it was appropriate not to liquidate the accrued penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect v. State: Penalty Relief for Late Housing Provision: The court, referencing its authority to moderate or waive penalty liquidation, ruled that although the execution occurred slightly after the deadline set by the initial December 2022 order, given the minimal delay and the subsequent fulfillment of the housing obligation, it was appropriate not to liquidate the accrued penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order deciding not to liquidate the penalty payment (astreinte) imposed on the State.
The court relied on this article to justify its power to rule on the liquidation of the penalty payment by order and to decide not to liquidate it given the circumstances.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2023, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 16 février 2023, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour l'exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. A B.
Il soutient que M. B a signé, le 16 février 2023, un bail pour un logement correspondant à ses besoins et capacités.
Cette requête a été communiquée à M. B, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
-le code de la construction et de l'habitation ;
-l'ordonnance n°2208122 du 19 décembre 2022 du tribunal administratif de Versailles ;
-le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 27 janvier 2022, la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu M. B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 19 décembre 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 13 février 2023 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. B.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Le préfet des Yvelines justifie que M. B est hébergé dans un logement situé à Versailles. Ce logement correspond aux besoins et capacités de l'intéressé. Si cette exécution n'est pas intervenue dans le délai imparti par l'ordonnance du 19 décembre 2022, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au faible retard d'exécution de cette ordonnance et, ainsi que le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n°2208122 du 19 décembre 2022.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines
Fait à Versailles, le 28 mars 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.