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2301513 Généré par l'IA

Claimant Withdrawal of Action Regarding Quay Access Fees

Numéro de cause 2301513
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought to be discharged from a €1,360 obligation related to quay access fees and requested the annulment of the corresponding revenue notice, also seeking to impose costs on the defendant municipality. The municipality rejected the claims and sought costs against the claimant, while the departmental public finance directorate argued the initial accounting officer was incompetent to cancel the title. Subsequently, the claimant formally and purely withdrew the entirety of their request, which the municipality accepted; consequently, the court officially acknowledged the withdrawal and rejected the municipality's claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, leaving each party to bear its own legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant Withdrawal of Action Regarding Quay Access Fees: The municipality rejected the claims and sought costs against the claimant, while the departmental public finance directorate argued the initial accounting officer was incompetent to cancel the title. Subsequently, the claimant formally and purely withdrew the entirety of their request, which the municipality accepted; consequently, the court officially acknowledged the withdrawal and rejected the municipality's claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, leaving each party to bear its own legal expenses.

Mots-clés

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honoraires d'avocat retrait de l'action publique condamnation à payer une somme finances publiques déduction des charges durables retrait de la plainte pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to record the withdrawal of the case by M. B.

Article 2

The court explicitly rejected the conclusions of the Commune of Grimaud concerning Article L. 761-1 of the code de justice administrative.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis enabling the President to record withdrawals and rule on requests concerning costs (Article L. 761-1).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the context of rejecting the Commune's claim for costs, though the article itself was invoked by both parties during the proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mai 2023 et 12 avril 2024,

M. B A, représenté par la société Adaltys, agissant par Me Boiton, demande au tribunal :

- de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 360 euros ;

- d'annuler le titre de recette n°2023-122-1 d'un montant de 1 360 euros concernant une mise à disposition d'un poste à quai ;

- de mettre à la charge de la commune de Grimaud la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 30 mai 2023, la direction départementale des finances publiques du Var conclut à l'incompétence du comptable du service de gestion comptable de l'Estérel pour annuler le titre contesté.

Par un mémoire enregistré le 18 août 2023, la commune de Grimaud, représentée par la société Genesis Avocats agissant par Me Benjamin, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un acte enregistré le 6 septembre 2024, la commune de Grimaud déclare accepter le désistement d'instance de M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /

1° donner acte des désistements ; (). ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () "

2. Par un acte enregistré le 5 septembre 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la commune de Grimaud la charge de ses frais d'instance.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Grimaud tendant à l'application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Grimaud et à la direction départementale des finances publiques du Var.

Fait à Toulon, le 17 octobre 2024.

Le président du Tribunal par intérim,

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.

N°230151301