Withdrawal of Appeal for Residence Permit Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectoral decision that denied her a residence permit for private and family life and ordered her departure from the territory; however, following an invitation by the court pursuant to procedural rules, the litigant failed to expressly confirm the maintenance of her claims within the stipulated one-month period after being informed that failure to respond would result in being deemed to have withdrawn the appeal. Consequently, the court ruled that the litigant must be considered to have withdrawn her request, and this withdrawal was formally acknowledged by the judge exercising delegated authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal for Residence Permit Denial: Consequently, the court ruled that the litigant must be considered to have withdrawn her request, and this withdrawal was formally acknowledged by the judge exercising delegated authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order grants an acknowledgement of withdrawal of the appeal.
This provision authorizes the designated magistrate to rule by order, specifically to acknowledge the withdrawal (1°).
This provision is the legal basis for deeming the appellant to have withdrawn the appeal due to failure to confirm the maintenance of their conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2023, Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois.
Par lettre en date du 10 avril 2024, le tribunal a invité la requérante, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements (). " Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier mis à sa disposition le 10 avril 2024 via l'application Télérecours, Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête et informée de ce que, à défaut de réponse dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. La requérante, qui n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit par suite être réputée s'être désistée de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en application du 1° de l'article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 18 juin 2024.
La magistrate désignée,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301513