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2301513 Généré par l'IA

Application for Suspension of Departure Order Rejected

Numéro de cause 2301513
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual detained in a retention center sought an emergency order to suspend an administrative decision ordering their immediate departure to their country of origin and imposing a one-year return ban, alleging insufficient motivation, factual errors, manifest errors of appreciation, and violations of human rights due to the security situation in their home country and inadequate preparation for an asylum interview. The court rejected the request for suspension, finding that the applicant failed to provide evidence demonstrating personal risk of inhuman treatment upon return or proof that they could not adequately present their case during the asylum interview, thus concluding that the emergency application was manifestly unfounded under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Application for Suspension of Departure Order Rejected: The court rejected the request for suspension, finding that the applicant failed to provide evidence demonstrating personal risk of inhuman treatment upon return or proof that they could not adequately present their case during the asylum interview, thus concluding that the emergency application was manifestly unfounded under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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détention pour insoumission droit de rétention départ du pays droit d'asile erreur administrative situation dans le pays d'origine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to dismiss the request for suspension because it appeared manifestly ill-founded.

Article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order for dismissing the conclusions regarding legal aid costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, présentée par la Cimade et enregistrée le 8 décembre 2023, M. B A, actuellement au centre de rétention des Abymes, demande au juge des référés :

1°) le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour d'une durée d'un an ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'obligation de quitter le territoire qui peut être exécutée à tout moment ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnaissant également l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation sur la situation en Haïti, méconnaissant

- la décision refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- l'interdiction de retour est entachée d'une erreur en raison de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2301512, enregistrée le 8 décembre 2023, par laquelle M. A demande l'annulation des décisions du 23 novembre 2023.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, né le 5 février 1999 en Haïti, de nationalité haïtienne, actuellement au centre de rétention des Abymes a fait l'objet, par arrêté du 23 novembre 2023, d'une obligation de quitter le territoire national sans délai à destination de son pays d'origine ou vers tout pays dans lequel il est légalement admissible et d'une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de ces décisions.

2. Aux termes de l'article 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Par ailleurs, en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Si M. A fait valoir, d'une part, qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, en Haïti, où la situation sécuritaire est hors de contrôle et, d'autre part, qu'il a déposé une demande d'asile devant l'OFPRA mais qu'il n'a pas pu se préparer pour son entretien, toutefois, en premier lieu, il ne verse au dossier aucune pièce sur sa situation personnelle de nature à justifier qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou attentatoires à sa vie en cas de retour dans son pays d'origine et, en second lieu, il ne produit aucun élément de preuve établissant qu'il n'a pas pu convenablement exposer son cas à l'OFPRA au cours de son entretien en visio-conférence. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que la requête en référé déposée par M. A est mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête, y compris ses conclusions à fin d'injonction, concernant sa demande d'aide juridictionnelle et en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe et à la Cimade.

Fait à Basse Terre, le 12 décembre 2023.

Le juge des référés,

Signé :

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

L'adjointe à la greffière en chef

Signé :

A. CETOL