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2301513 Généré par l'IA

Housing Association v. Construction Companies (Admissibility of Compulsion Order)

Numéro de cause 2301513
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A housing association sought an order compelling three construction companies to remedy defects noted during the 2022 reception of a real estate development, and requested costs. The court rejected the request as manifestly inadmissible because, absent specific legislative exceptions not present here, the administrative jurisdiction is not authorized to issue orders compelling actions other than annulment or monetary condemnation, thus applying the provision allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Housing Association v. Construction Companies (Admissibility of Compulsion Order): The court rejected the request as manifestly inadmissible because, absent specific legislative exceptions not present here, the administrative jurisdiction is not authorized to issue orders compelling actions other than annulment or monetary condemnation, thus applying the provision allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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entreprises de construction recours en annulation en droit de l'Union défauts de construction biens immeubles frais de logement décisions d’associations d’entreprises

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly rejected the request based on this article because the request was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 février 2023, la société Alliade Habitat, représentée par Me Laurent, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre aux sociétés Limoge Revillon, Dazy et Metalfer de procéder à la levée des réserves signalées lors de la réception le 23 février 2022 des travaux de construction d'un ensemble immobilier sis 247-249 et 251 rue Claude Vignard à Villefranche-sur-Saône ;

2°) de mettre à la charge des mêmes la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".

2. La société Alliade Habitat se borne à demander au tribunal d'enjoindre aux sociétés Limoge Revillon, Dazy et Metalfer de procéder à la levée des réserves signalées lors de la réception le 23 février 2022 des travaux de construction d'un ensemble immobilier sis 247-249 et 251 rue Claude Vignard à Villefranche-sur-Saône. Or, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'une annulation ou une condamnation à verser une somme d'argent.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Alliade Habitat est manifestement irrecevable. Elle ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société Alliade Habitat est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Alliade Habitat.

Fait à Lyon, le 28 novembre 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

C. Michel

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,