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2301513 Généré par l'IA

Company Challenge to Covid-19 Solidarity Aid Denial Dismissed for Procedural Defects

Numéro de cause 2301513
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company challenged the tax administration's refusal to grant solidarity aid intended for businesses severely affected by the economic consequences of Covid-19. The court ruled the request inadmissible and dismissed it because the initial filing lacked the requisite challenged administrative decision, and despite a formal invitation to regularize the submission within a set timeframe, the company failed to provide the necessary documents, leading to a finding of manifest inadmissibility under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Company Challenge to Covid-19 Solidarity Aid Denial Dismissed for Procedural Defects: The court ruled the request inadmissible and dismissed it because the initial filing lacked the requisite challenged administrative decision, and despite a formal invitation to regularize the submission within a set timeframe, the company failed to provide the necessary documents, leading to a finding of manifest inadmissibility under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours contre des décisions administratives vice de procédure formel administration de la justice e-justice entreprise en difficulté défaut de preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court relies on this article to reject the request due to manifest inadmissibility after regularization failed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 février 2023, la société Par simple gourmandise conteste le refus de l'administration fiscale de lui attribuer l'aide du fonds de solidarité pour prévenir la cessation d'activité des petites entreprises, micro-entrepreneurs, indépendants et professions libérales, particulièrement touchés par les conséquences économiques du Covid-19.

Vu

- la lettre du 8 mars 2023 adressée par le greffe du tribunal à la société Par simple gourmandise l'invitant à régulariser sa requête ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". Et selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une requête doit être dirigée contre une décision et qu'elle est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n'a pas joint une copie de cette décision, et n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens.

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de la société Par simple gourmandise n'était pas accompagnée de la décision attaquée. La société Par simple gourmandise a été invitée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier a été présenté le 10 mars 2023 à l'adresse mentionnée dans la requête. L'avis de réception a été retourné au tribunal le 29 mars avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Ainsi cette demande de régularisation doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la date de vaine présentation au domicile du requérant, soit le 10 mars 2023. La société Par simple gourmandise n'a produit, même après l'expiration du délai qui lui était imparti, ni la demande qu'elle aurait adressée à l'administration fiscale, ni la décision qui aurait été prise en réponse à cette demande, sans justifier être dans l'impossibilité de produire ces documents. Par suite, la requête de la société Par simple gourmandise est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société Par simple gourmandise est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Par simple gourmandise.

Fait à Melun, le 28 juillet 2023.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,