Legislator Jurisprudence & Législation
2301513 Généré par l'IA

Claim for Emergency Order to Compel Issuance of Residence Permit Receipt Dismissed

Numéro de cause 2301513
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order compelling the prefect to issue a residence permit receipt authorizing employment, arguing that the lack of such a document severely and illegally infringed upon fundamental liberties by preventing work and access to social benefits necessary for supporting a French national dependent. The court dismissed the application, reasoning that because the initial application for a residence permit, filed in August 2021, was deemed implicitly rejected four months later on December 23, 2021, the prefect's failure to issue a receipt following that date did not constitute a grave and manifestly illegal infringement on a fundamental liberty, as the receipt's purpose is only to authorize presence pending a decision on the right to stay.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Claim for Emergency Order to Compel Issuance of Residence Permit Receipt Dismissed: The court dismissed the application, reasoning that because the initial application for a residence permit, filed in August 2021, was deemed implicitly rejected four months later on December 23, 2021, the prefect's failure to issue a receipt following that date did not constitute a grave and manifestly illegal infringement on a fundamental liberty, as the receipt's purpose is only to authorize presence pending a decision on the right to stay.

Mots-clés

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autorisations de séjour perception de prestation droit d'accès aux documents congé tardif mesure d'éloignement en droit des étrangers acte de l'état civil

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
A B, représenté par Me Chabane, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge du préfet du Puy-de-Dôme le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 511-2 du code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme Bollon, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 522-3 du code de justice administrative
Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que les conclusions présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
Used as the procedural basis for rejecting the request without instruction or hearing.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive regarding the rejection of the conclusions for costs.
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive regarding the rejection of the conclusions for costs related to legal aid fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used as the procedural basis for rejecting the request without instruction or hearing.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of the conclusions for costs.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive regarding the rejection of the conclusions for costs related to legal aid fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, M. A B, représenté par Me Chabane, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge du préfet du Puy-de-Dôme le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors qu'en l'absence de récépissé l'autorisant à travailler, il ne peut ni exercer une activité professionnelle ni percevoir des allocations familiales et l'aide personnalisée au logement, et ne peut donc subvenir aux besoins de sa fille de nationalité française dont il a la charge et qui est scolarisée ; il a dû quitter le logement de son ami qui l'hébergeait ;

- l'absence de délivrance d'un récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit de mener une vie familiale normale et à sa liberté de travail.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Bollon, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () " et aux termes de l'article R. 432-1 du même code: " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".

3. Il ne résulte pas de l'instruction que la demande du 19 août 2021 reçue le 23 août 2021 en préfecture présentée par M. B et tendant à la délivrance d'un titre de séjour aurait fait l'objet d'un refus d'enregistrement au motif de son caractère incomplet. Ainsi, en application des dispositions mentionnées au point précédent, cette demande est réputée avoir fait l'objet d'une décision implicite de rejet née au terme d'un délai de quatre mois suivant l'enregistrement du dossier, soit le 23 décembre 2021, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'intéressé a été destinataire de deux courriers des 24 octobre 2022 et 6 avril 2023 par lesquels les services de la préfecture du Puy-de-Dôme l'ont informé que sa demande était en cours d'instruction et lui ont indiqué qu'aucune décision implicite de rejet de sa demande n'était née.

4. Le récépissé a pour seul objet de permettre à un ressortissant étranger de séjourner régulièrement sur le territoire français tant qu'aucune décision relative à son droit au séjour n'a été prise. En l'espèce, M. B a fait l'objet d'une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour le 23 décembre 2021 et par conséquent, il est manifeste que le préfet du Puy-de-Dôme ne peut être regardé comme ayant porté une quelconque atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en ne lui délivrant pas de récépissé à compter de cette date.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que les conclusions présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 26 juin 2023.

La juge des référés,

L. BOLLON

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.