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2301513 Généré par l'IA

Disciplinary Action Revocation Appeal Dismissed for Untimely Filing and Lack of Reviewable Grounds

Numéro de cause 2301513
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of several administrative decisions concerning a disciplinary action resulting in revocation, including internal investigation notices, temporary suspensions, notification of rights, and the convocation to the disciplinary council, as well as reinstatement. The court dismissed all claims, finding that the appeal against the revocation decision was filed outside the two-month statutory time limit, rendering it inadmissible as tardy; the internal investigation summons was deemed a non-contentious preparatory act; the claims challenging the suspension decisions lacked any stated legal grounds or reasoning to demonstrate illegality; and the communications regarding dossier access and disciplinary council appearance were not decisions adversely affecting the litigant and thus not subject to review for abuse of power, leading to the rejection of the entire application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Disciplinary Action Revocation Appeal Dismissed for Untimely Filing and Lack of Reviewable Grounds: The court dismissed all claims, finding that the appeal against the revocation decision was filed outside the two-month statutory time limit, rendering it inadmissible as tardy; the internal investigation summons was deemed a non-contentious preparatory act; the claims challenging the suspension decisions lacked any stated legal grounds or reasoning to demonstrate illegality; and the communications regarding dossier access and disciplinary council appearance were not decisions adversely affecting the litigant and thus not subject to review for abuse of power, leading to the rejection of the entire application.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative sanction disciplinaire dépôt tardif recours en annulation suspension de l'instruction notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the applicant's claims as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 février et 17 mars 2023, M. B A, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 décembre 2022 par laquelle la directrice exécutive de La Poste Sud-Est lui a infligé une sanction disciplinaire de révocation ;

2°) d'annuler la décision du 1er mars 2022 par laquelle le directeur des ressources humaines de La Poste l'a convoqué à un entretien dans le cadre d'une enquête interne ;

3°) d'annuler les décisions du 3 février et du 23 mai 2022 par lesquelles le directeur des ressources humaines l'a suspendu de ses fonctions à compter du 6 février 2022 ;

4°) d'annuler les décisions en date du 20 juin et du 25 juillet 2022 par lesquelles La Poste l'a informé de la possibilité de se faire communiquer son dossier et de se faire représenter au cours de la procédure disciplinaire ;

5°) d'annuler la décision du 19 septembre 2022 par laquelle La Poste l'a convoqué au conseil de discipline tenu le 20 octobre 2022 ;

6°) d'enjoindre à La Poste de le réintégrer dans ses fonctions, de procéder à la reconstitution de sa carrière dans le cadre d'un temps partiel aménagé senior.

Il soutient que les décisions attaquées lui ont été notifiées par courriers recommandés avec accusé de réception sans que La Poste ne s'acquitte des frais d'affranchissement et que le directeur des ressources humaines signe de manière frauduleuse.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ".

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 2 décembre 2022 prononçant sa révocation :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée en date du 2 décembre 2022 a été notifié à M. A le 7 décembre 2022 et comportait la mention des voies et délais de recours. Dans ces conditions, les conclusions de la requête enregistrée au greffe du tribunal le 13 février 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, sont tardives et par suites irrecevables et, doivent, dès lors, être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions à fin d'annulation du courrier du 4 mars 2022 le convoquant à un entretien :

4. M. A a été convoqué par un courrier en date du 1er mars 2022 à un entretien dans le cadre d'une enquête administrative. En raison de son objet, cette convocation administrative présente le caractère, non d'une décision faisant grief, mais d'un acte préparatoire à une décision qui pourrait être ultérieurement prononcée et ne peut, par suite, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Ainsi, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la convocation du 1er mars 2022 sont manifestement irrecevables.

Sur les conclusions aux fins d'annulations des décisions du 3 février et du 23 mai 2022 prononçant sa suspension temporaire de fonction à compter du 6 février 2022 :

5. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".

6. A l'appui de sa requête, tendant à l'annulation des décisions du 3 février et du 23 mai 2022 par lesquelles La Poste l'a suspendu temporairement de ses fonctions, M. A se borne à exposer les modalités des envois de ces décisions, en précisant qu'elles n'ont pas fait l'objet d'un acquittement régulier de leur affranchissement. Par suite, les conclusions de la requête de

M. A, qui ne sont assorties d'aucun moyen juridique ni aucun texte sur lesquels s'appuie son raisonnement, de nature à démontrer l'illégalité des décisions contestées, et développé dans le délai de recours contentieux, sont manifestement irrecevables.

Sur les conclusions aux fins d'annulations des courriers du 20 juin, 25 juillet et du 19 septembre 2022 :

7. Les conclusions de la requête présentée par M. A sont dirigées contre les courriers l'informant d'une part, de la possibilité de se faire communiquer son dossier, celle de se faire représenter et d'autre part, de sa convocation au conseil de discipline se tenant le 20 octobre 2022. De tels courriers ne comportent, en eux-mêmes, aucune décision lui faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite ces conclusions sont entachées d'une irrecevabilité manifeste.

8. Il résulte de ce qui précède que, en toutes ses conclusions, la requête de M. A doit être rejetée. Par voie de conséquences, ses conclusions d'injonction doivent également être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 14 avril 2023

Le président,

Signé

F. SALVAGE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,

N°2301513