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2301512 Généré par l'IA

Litigant v. State Regarding Refusal to Issue Air Services Statement

Numéro de cause 2301512
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of an administrative email from May 17, 2023, which refused to issue the 2022 individual statement of air services and invalidated the 2021 services, arguing the omission of flight service bonuses would significantly reduce their future retirement pension. The court ruled that the contested email was merely a preparatory act for the final pension statement and therefore did not constitute a definitive, challengeable decision reviewable by the judge, leading to the dismissal of the request as manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Litigant v. State Regarding Refusal to Issue Air Services Statement: The court ruled that the contested email was merely a preparatory act for the final pension statement and therefore did not constitute a definitive, challengeable decision reviewable by the judge, leading to the dismissal of the request as manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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licenciement administratif état requis droit de l'aviation civile e-justice autorisation de procéder recours en annulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the main operative order, dismissing the appellant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main operative order, dismissing the appellant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 août 2023 et le 10 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler le courriel du centre expert des ressources humaines et de la solde du 17 mai 2023 lui notifiant le refus d'établir son relevé individuel des services aériens de l'année 2022 ainsi que l'invalidation de ces mêmes services pour l'année 2021.

Il soutient que l'absence de prise en compte des bonifications afférentes aux services aériens pour le calcul de sa pension de retraite aura un impact significatif sur le montant qui lui sera attribué lors de la liquidation de sa pension de retraite.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. M. B conteste devant le tribunal le courriel du 17 mai 2023 par lequel le bureau des personnels militaires de Saint-Maixent L'Ecole lui a adressé la fiche d'analyse du Centre Expert Ressources Humaines et de la Solde (CERHS) de Nancy et de la Direction des Ressources Humaines de l'Armée de Terre (DRHAT) suite à sa demande d'établissement d'un RISA 2022 au titre de ses sauts en Section militaire de parachutisme sportif (SMPS). Ce document est un acte préparatoire à l'établissement de son titre de pension et n'a pas donc pas le caractère d'une décision susceptible d'être déférée devant le juge. Ainsi, sans préjudice de la possibilité, si l'intéressé s'y croit fondé, de contester le titre de pension lorsque celui-ci sera émis, la requête de M. B, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Limoges, le 8 novembre 2023.

Le président,

D. ARTUS

La République mande et ordonne

au ministre des armées et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef,

Le Greffier

G. JOURDAN-VIALLARD

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