Judicial Review of Denial of Justice in Parental Visitation Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review for an alleged denial of justice regarding a parental visitation right established by a judgment from the judicial court, claiming a malfunction of the public justice service. The Administrative Court rejected the request, reasoning that the dispute concerned the exercise of the judicial function related to a specific judgment, which is not separable from the operation of the judicial service itself and therefore falls outside the jurisdiction of the administrative judge, warranting dismissal under the provision allowing the rejection of requests clearly outside the administrative court's competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Denial of Justice in Parental Visitation Rights: The Administrative Court rejected the request, reasoning that the dispute concerned the exercise of the judicial function related to a specific judgment, which is not separable from the operation of the judicial service itself and therefore falls outside the jurisdiction of the administrative judge, warranting dismissal under the provision allowing the rejection of requests clearly outside the administrative court's competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this article, which is the operative order.
This provision provided the basis for rejecting the request because the administrative court was manifestly incompetent to hear the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. A dénonce un déni de justice concernant un droit de visite parental accordé par jugement du tribunal judiciaire du Havre en date du 23 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire : " L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. / Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ". L'article L. 141-3 du même code prévoit que " Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants : () 2° s'il y a déni de justice ".
3. Le litige soulevé par la requête de M. A qui dénonce un dysfonctionnement du service public de la justice, relatif à un droit de visite parental accordé par jugement du tribunal judiciaire du Havre en date du 23 janvier 2023, n'est pas relatif à l'organisation même du service public judiciaire mais à l'exercice de la fonction juridictionnelle. Il n'est, par suite, pas détachable du fonctionnement du service public de la justice judiciaire. Une telle demande n'est ainsi pas au nombre de celles qui relèvent de la compétence du juge administratif. Par suite, cette requête doit être rejetée en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rouen, le 2 mai 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301512ah