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2301512 Généré par l'IA

Refusal of Professional Card Renewal Due to Criminal Conviction Upheld

Numéro de cause 2301512
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a decision by the national council for private security activities (CNAPS) to refuse the renewal of a professional card, based on a conviction for violence with a weapon resulting in minor incapacity, which the CNAPS deemed incompatible with the profession's requirements for honor and probity. The administrative tribunal dismissed the application because the applicant merely expressed regret and cited volunteer firefighter service without contesting the legal consequence drawn by the CNAPS from the entry of this serious and recent conviction in the second section of the judicial record, rendering the arguments raised manifestly insufficient for the court to assess their merit under Article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Refusal of Professional Card Renewal Due to Criminal Conviction Upheld: The administrative tribunal dismissed the application because the applicant merely expressed regret and cited volunteer firefighter service without contesting the legal consequence drawn by the CNAPS from the entry of this serious and recent conviction in the second section of the judicial record, rendering the arguments raised manifestly insufficient for the court to assess their merit under Article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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antécédents pénaux sérieux profession judiciaire révocation du sursis renouvellement de l'autorisation autorisation de la poursuite pénale annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article dismisses the applicant's claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relied on the provision authorizing the rejection of claims lacking specific supporting facts.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 novembre 2022 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le CNAPS a rejeté la demande de M. A tendant au renouvellement de sa carte professionnelle au motif qu'il a fait l'objet d'une condamnation, inscrite au bulletin numéro 2 de son casier judiciaire, pour des faits de violence avec usage d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, et que cette condamnation démontre de sa part des agissements contraires à l'honneur et à la probité, incompatibles avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité privée. Pour contester la décision attaquée, M. A se borne à soutenir qu'il regrette les faits pour lesquels il a été condamné, à indiquer que " cela ne se reproduira pas " et invoque son engagement comme sapeur-pompier volontaire. Toutefois, il ne conteste pas le motif opposé par le CNAPS tiré de ce que cette condamnation, en tant qu'elle est inscrite au bulletin numéro 2 de son casier judiciaire, n'est pas compatible avec les fonctions d'agent de sécurité pour lesquelles il a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle. Au regard de la gravité et du caractère récent de ces faits, les moyens invoqués ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 30 mars 2023.

Le président,

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,