Appeal Against Deportation Order Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative order dated December 2, 2022, which ordered his departure from the territory, and requested an order compelling the prefect to issue a residence permit, arguing procedural flaws related to language comprehension and the impossibility of timely filing due to detention. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the appeal, filed on February 11, 2023, was significantly beyond the 48-hour deadline stipulated for challenging an order of departure not accompanied by a voluntary departure period, as the appellant was informed of the deadline and the proper avenues for filing, even while being detained, and the deadline would have commenced upon his release on the morning of December 5th.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-6 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Appeal Against Deportation Order Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the appeal, filed on February 11, 2023, was significantly beyond the 48-hour deadline stipulated for challenging an order of departure not accompanied by a voluntary departure period, as the appellant was informed of the deadline and the proper avenues for filing, even while being detained, and the deadline would have commenced upon his release on the morning of December 5th.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application based on the provision allowing the designated magistrate to reject manifestly inadmissible appeals.
This provision governs the award of costs (frais irrépétibles) in administrative justice, although no costs were explicitly ordered in the final dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2023, M. B C, représenté par Me de Queiroz, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2022 pris à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de huit jours, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ".
4. Il est constant que l'arrêté en litige du 2 décembre 2022 a été notifié par voie administrative à l'intéressé le 3 décembre à 11 h 21. L'arrêté contesté comporte la mention des voies et délais de recours, indiquant, en application des dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de justice administrative, que l'intéressé disposait d'un délai de 48 heures pour former son recours à l'encontre de ses décisions devant le tribunal administratif compétent.
5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été informé de la possibilité d'avoir recours à un interprète. Il ne peut dès lors utilement invoquer l'incompréhension de la langue française.
6. D'autre part, la notification indique qu'en cas de privation de liberté l'intéressé peut former son recours auprès du responsable du centre de rétention ou du local de police ou de gendarmerie dans lequel il serait hébergé. L'intéressé qui a été placé en garde à vue, le 3 décembre, et en détention du 3 décembre au soir au 5 décembre, était donc informé qu'il pouvait présenter son recours devant l'autorité chargée de la police du lieu où il était hébergé. Il n'est donc pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été en mesure de former son recours dans le délai de de 48 heures qui lui a été indiqué dans la notification, qui expirait le 5 décembre à 11h21.
7. Enfin, et en tout état de cause, l'intéressé ayant été libéré le 5 décembre matin, n'invoque aucune circonstance susceptible de faire obstacle à ce qu'il présente à compter de la libération, à compter de laquelle au plus tard a été déclenché le délai de recours.
5. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la requête, enregistrée le 11 février 2023, a été présentée après l'expiration du délai de recours. Elle est donc irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 20 mars 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
J.-M. A
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour La greffière en chef,
La greffière