Mootness of Residence Permit Appointment Injunction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an urgent injunction compelling the prefect to schedule an appointment for filing a residence permit application, alleging unsuccessful attempts to book online, but the court determined there was no longer a need to rule on the request because the prefect subsequently scheduled the required appointment for a date in the following year, rendering the original claim moot pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing for the noting of cases where a ruling is unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Residence Permit Appointment Injunction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly states there is no need to rule on the merits of the request.
This article provides the legal basis for the President to rule by ordinance that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation en préfecture afin qu'il puisse procéder au dépôt d'une demande de titre de séjour.
Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite et qu'il a tenté en vain de prendre un rendez-vous sur le site internet de la préfecture.
Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 1er août 2023, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a convoqué M. A à un rendez-vous, fixé le 30 janvier 2024 à 13h30, pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite les conclusions de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 2 août 2023.
Pour le Président du tribunal, absent ou empêché,
Le magistrat chargé de la suppléance,
Signé
D. HEGESIPPE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER