Legislator Jurisprudence & Législation
2301511 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer in Disability Rights Education Case

Numéro de cause 2301511
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking annulment of a decision by the departmental commission for disability rights and autonomy, which rejected a proposed educational and/or training pathway with or without medico-social support for their child, was dismissed by the administrative tribunal because the subject matter—decisions regarding the orientation and integration measures for disabled persons—falls under the exclusive jurisdiction of the specially designated judicial courts, not the administrative jurisdiction. Consequently, the court ordered the administrative rejection of the petition while simultaneously transmitting the case file to the competent judicial tribunal for adjudication on the merits.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire; Jurisdictional Transfer in Disability Rights Education Case: Consequently, the court ordered the administrative rejection of the petition while simultaneously transmitting the case file to the competent judicial tribunal for adjudication on the merits.

Mots-clés

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intégration des personnes handicapées compétences juridictionnelles autonomie administrative droit de pétition droit à la formation déplacement disciplinaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

Used to reject the application because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire

Cited in the order to justify the transmission of the file to the competent judicial court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 mars 2023, M. et Mme A demandent au tribunal d'annuler la décision du 19 janvier 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Morbihan a rejeté leur demande portant sur un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social pour leur enfant B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () " ;

2. Aux termes enfin du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; / () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ".

3. M. et Mme A demandent l'annulation de la décision du 19 janvier 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Morbihan a rejeté leur demande portant sur un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social pour leur enfant

B. Toutefois, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que de telles conclusions ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, le juge judiciaire étant seul compétent pour connaître des litiges relatifs à l'orientation des personnes handicapées et aux mesures propres à assurer leur insertion scolaire ou professionnelle et sociale.

4. Dans ces conditions, les conclusions présentées par les requérants étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, la requête doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Dès lors que M. et Mme A résident dans le Morbihan, il y a lieu de transmettre le dossier de leur requête au tribunal judiciaire de Vannes compétent pour en connaître en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.

Article 2 : Le dossier de la requête de M. et Mme A est transmis au tribunal judiciaire de Vannes.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et au président du tribunal judiciaire de Vannes.

Fait à Rennes, le 17 mai 2023.

Le président désigné,

Signé

G. Descombes

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.