Legislator Jurisprudence & Législation
2301511 Généré par l'IA

CDAPH Decision Annulment Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2301511
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a decision by the commission for rights and autonomy for disabled persons (CDAPH) which refused the allocation of the disabled adult allowance (AAH); however, the Administrative Tribunal ruled that, based on the combined provisions of the Social Action and Families Code, disputes concerning the attribution of the AAH fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, requiring the rejection of the request as improperly filed and the transmission of the case file to the competent judicial tribunal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 1er, Art. 2; CDAPH Decision Annulment Jurisdiction Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union règlement du conflit juridictionnel autonomie administrative constatation de droits subjectifs autorisation de procéder gestion des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the Administrative Tribunal to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the ruling in Article 1.

Art. 1er

This article constitutes the final order rejecting the application because the court is incompetent.

Art. 2

This article orders the transmission of the case file to the competent judicial court.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 février 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Les dispositions du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L 821-1-1 du même code () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

3. Par la décision du 28 février 2023 attaquée, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Maritime a refusé d'octroyer à Mme A l'allocation aux adultes handicapés prévue par l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale. En vertu de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 241-6 et L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, le litige soulevé par Mme B A ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle des tribunaux judiciaires. Par suite, la requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal judiciaire de Rouen.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Rouen, le 12 mai 2023,

La présidente de la 4ème chambre,

C. BOYER

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2301511