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2301511 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Declines Jurisdiction Over Disabled Adult Allowance Dispute

Numéro de cause 2301511
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a decision by the departmental commission for rights and autonomy of disabled persons refusing the grant of the disabled adult allowance, which is a matter governed by the Social Security Code. The Administrative Tribunal determined that, pursuant to the relevant legal provisions establishing that disputes concerning the disabled adult allowance fall under social security litigation handled by the judicial order, the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the claim. Consequently, the court dismissed the request as inadmissible before it and ordered the case file to be transmitted to the social division of the competent Judicial Tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article 42 du code de procédure civile; Administrative Tribunal Declines Jurisdiction Over Disabled Adult Allowance Dispute: The Administrative Tribunal determined that, pursuant to the relevant legal provisions establishing that disputes concerning the disabled adult allowance fall under social security litigation handled by the judicial order, the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the claim. Consequently, the court dismissed the request as inadmissible before it and ordered the case file to be transmitted to the social division of the competent Judicial Tribunal.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale déclinatoire de compétence autonomie administrative gestion des prestations d'invalidité allocation sociale créance contestée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This order rejects the request because the administrative court is manifestly incompetent to hear the case regarding the AAH.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to reject the request due to manifest incompetence was made under the authority of this article, which allows designated magistrates to rule by order.

Article 2 : Le dossier de la requête de M. A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire d'Albi.

The case file is transferred to the competent judicial authority (social division of the Tribunal Judiciaire d'Albi).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 janvier 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Tarn lui a refusé le bénéfice de l'allocation adulte handicapé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 821-5 du titre 2 du livre 8 du code de la sécurité sociale relatif à l'allocation aux adultes handicapés : " Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". Enfin, aux termes de l'article 42 du code de procédure civile : " La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. () ". Aux termes de l'article D. 211-10-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L.211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ".

3. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".

4. La requête de M. A porte sur un refus d'allocation aux adultes handicapés. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître de ces litiges. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de ces conclusions, qui doivent, par suite, être rejetées. Il y a lieu de transmettre le dossier de la présente requête au pôle social du tribunal judiciaire d'Albi dans le ressort duquel réside le requérant.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de M. A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire d'Albi.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal judiciaire d'Albi.

Fait à Toulouse, le 12 avril 2023.

Le magistrat désigné,

Alain C de Hureaux

La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,