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2301511 Généré par l'IA

State Penalty Liquidation Denied Due to Valid Housing Offer

Numéro de cause 2301511
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior order imposing a penalty of 600 euros per month against the State for failing to rehouse an individual recognized as a priority case, the court determined that liquidation of the penalty was unwarranted because the State had fulfilled its obligation by offering suitable accommodation on July 28, 2022. The court reasoned that the recipient's subsequent refusal of the offered housing, located in a municipality he had previously approved and being only slightly larger than his current dwelling, did not constitute a compelling reason justifying the rejection, thereby releasing the administration from the injunction as the offer was deemed appropriate, particularly given the warning that an unsuitable refusal could jeopardize the priority status.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Penalty Liquidation Denied Due to Valid Housing Offer: The court reasoned that the recipient's subsequent refusal of the offered housing, located in a municipality he had previously approved and being only slightly larger than his current dwelling, did not constitute a compelling reason justifying the rejection, thereby releasing the administration from the injunction as the offer was deemed appropriate, particularly given the warning that an unsuitable refusal could jeopardize the priority status.

Mots-clés

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besoin de logement obligation étatique assignation à résidence réalisation d'immeubles procédure d'expulsion baisse de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Basis for the final order stating that there is no need to liquidate the penalty imposed.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

Provision cited to determine the procedure for liquidating the penalty, which here leads to the decision not to liquidate.

Art. L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation

Cited as the destination fund for the penalty, referenced in the procedural article governing the liquidation.

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited as the legal basis for the initial penalty imposed by the previous order of April 13, 2022.

Art. R. 778-1 du code de justice administrative

Cited to justify the designation of the magistrate to rule on the penalty liquidation proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2202654 du 13 avril 2022, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les éléments d'information enregistrés le 2 février 2023, produits par le préfet de la Seine-Saint-Denis et communiqués le 21 février 2023 à M. B, qui en a accusé réception le 24 février suivant.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné M. Auvray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par l'ordonnance susvisée rendue le 13 avril 2022, prononcé une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 600 euros par mois de retard à compter du 1er août 2022, à l'encontre de l'Etat si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir, avant cette date, procédé au logement de M. B, reconnu prioritaire et comme devant être logé en urgence par décision en date du 4 septembre 2013 de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, qui a le 8 décembre 2021 estimé sans objet sa nouvelle demande au motif que sa précédente décision du 4 septembre 2013 était toujours valable .

3. Il résulte de l'instruction que si une proposition de logement a été transmise par le préfet de la Seine-Saint-Denis à M. B le 28 juillet 2022, pour un logement de type T3 de 58 m2 sis à Saint-Ouen (93400), l'intéressé a, par courrier du 7 octobre 2022, décliné cette proposition au motif que " la situation géographique du logement ne lui convenait pas, qu'il était trop petit pour sa famille et situé en rez-de-chaussée ". Or, il ressort des pièces versées aux débats que la commune de Saint-Ouen faisait partie des six communes mentionnées par M. B dans sa demande de logement social, que l'intéressé avait indiqué qu'il ne refuserait pas un logement situé en rez-de-chaussée et qu'il souhaitait un logement plus spacieux que celui qu'il occupait, d'une superficie de 49 m2.

4. Dans ces conditions, M. B, qui ne peut être regardé comme faisant état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus, a délié l'administration de son obligation d'exécuter l'injonction prononcée par l'ordonnance susvisée rendue le 13 avril 2022 dès lors que l'intéressé avait été informé par une mention figurant dans le courrier susmentionné du 28 juillet 2022 que le refus d'une proposition adaptée pouvait lui faire perdre le caractère de priorité et d'urgence de son relogement reconnu par la commission de médiation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que, l'Etat devant être regardé comme s'étant acquitté de son obligation le 28 juillet 2022, soit avant le terme fixé par l'ordonnance du 13 avril 2022, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte qu'elle prévoit.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'ordonnance n° 2202654 du 13 avril 2022.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ainsi qu'au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 13 mars 2023.

Le magistrat désigné,

B. Auvray

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.